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Critiquer de façon virulente ses collègues et son employeur sur Facebook dépasse le droit à la liberté d’expression du salarié et expose à un licenciement pour faute grave. Dans cette affaire, s’agissant des propos relevés sur le compte Facebook de la salariée d’un EPHAD, il apparaît que cette dernière : – dénigre les soins apportés
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ie Bruno X…, a été, après reprise de cette société dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, embauché en qualité de “directeur opérationnel” par la SARL
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Sur le moyen unique : Attendu que Mme X…, engagée en 1972 par la Société nationale pour la promotion de la culture et des loisirs, en qualité de secrétaire dactylo aide-comptable, a été licenciée, le 30 septembre 1997, pour faute grave ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2002)
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 96-45.610 et Y 96-45.623 formés par M. Sadok Y…, demeurant …, en cassation d’un même arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale), au profit du Groupement d’intérêt
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France VI, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Francis
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (chambre détachée de la cour d’appel de Fort-de-France à Cayenne, 27 mars 2003) que M. X…, engagé le 1er juillet 2001 par l’association pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT Guyanne) en qualité de directeur, a été licencié le 30 mai 2003 ; Attendu que le
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé le 1er mars 1974 en qualité de chef de ventes de cultures spéciales par la société Compo horticulture et jardin, aux droits de laquelle se trouve la société Compo France, a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2003 ; Sur le premier moyen
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Sur le moyen unique : Attendu que M. X…, engagé par la société Samp en 1984 en qualité d’ingénieur a été nommé directeur des études en mai 1997 ; qu’en 1998, le dirigeant de la société, dont M. X… était le neveu, a été placé sous tutelle ; que M. X… a été licencié pour