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Un client ne peut faire état contre son prestataire, de l’article L 442-6 du code de commerce relatif à la « responsabilité de tout producteur, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers qui voudraient soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »
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En défense d’une action en rupture brutale de relation commerciale, la fin de non-recevoir peut être obtenue en cas d’erreur sur la juridiction à saisir.
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Les relations d’affaires entre les CPI et leurs Avocat ne sont pas des relations commerciales, en conséquence, toutes les dispositions du Code de commerce concernant les commerçants, ne leur sont pas applicables y compris la rupture brutale de relations commerciales établies.
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En matière de sous-traitance de dossiers entre avocats et de mise à disposition de moyens (locaux …), le risque de requalification en contrat de travail est faible.
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La jurisprudence est constante : la rupture abusive de relations commerciales telle que prévue par l’article L. 442-6 du code de commerce n’est pas applicable aux associations. Un graphiste/ directeur artistique exerçant à titre indépendant, a poursuivi sans effet …