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Un message posté sur un forum de discussion au sujet d’un modèle de produit présenté comme une copie d’un modèle commercialisé par un tiers « mais en moins bien », ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.
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La présentation commerciale d’un produit (comparé à ceux de concurrents) ne satisfait pas à l’obligation d’objectivité requise par les dispositions de l’article L.122-1 du code de la consommation si elle n’attire l’attention de la clientèle que sur ce seul produit
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Une annonce publicitaire comparative n’est pas illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et qu’elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.
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La société Carrefour a obtenu la condamnation de la société Intermarché pour publicité comparative (300 000 euros de dommages-intérêts) en raison de l’utilisation trompeuse des slogans publicitaire « Intermarché moins cher sur vos produits de grandes marques » et « Votre fidélité rapporte plus chez Intermarché ». …
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La transparence s’impose en matière de publicité comparative. La société Carrefour a obtenu la condamnation d’une enseigne Intermarché pour publicité comparative illicite …
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Dans l’affaire l’opposant à Carrefour hypermarchés, le Galec (Leclerc) a été condamné pour publicité comparative dénigrante sur un point de droit non abordé jusqu’alors. Sur le fond, la publicité comparative sur les prix menée par Leclerc avait été globalement validée mais l‘apposition, sur le visuel publicitaire, d’un commentaire négatif de Michel-Edouard Leclerc a été déterminante…