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Dès lors que deux actions judiciaires, même similaires, relèvent des droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu’en relation avec une personne déterminée, qui est seule recevable à agir, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux instances.
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Il ne résulte pas de l’article 766 du Code de procédure civile de compétence exclusive du juge de la mise en état pour prononcer la jonction de deux procédures, celle-ci pouvant parfaitement être prononcée par le juge du fond en application de l’article 367 du Code de procédure civile.