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Le sort des invendus de presse doit être encadré contractuellement, le délai de leur mise à disposition par le distributeur à l’éditeur avant destruction, doit être calculé à compter de leur retrait de la vente.
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L’éditeur d’un titre de presse doit impérativement contractualiser, avec ses distributeurs ou dépositaires, le sort de ses invendus de presse. L’éditeur d’un magazine a été débouté de son action en remboursement de ses invendus non restitués contre son diffuseur. Ses agences de distribution se sont abstenues à plusieurs reprises de restituer les exemplaires invendus et…
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Cette affaire illustre combien il est important d’encadrer les clauses de retours et de conservation des invendus de presse. L’éditeur d’un magazine a poursuivi sans succès son dépositaire pour manquement au contrat de distribution de son titre de presse.
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Un dépositaire central de presse (société MDP), a conclu avec Mme X. qui exploitait un fonds de commerce de tabac, presse, papeterie, un contrat de diffuseur conforme au contrat type des organisations professionnelles. Mme X. a résilié ce contrat, en raison du refus du dépositaire central “d’alléger son stock de presse”. Mme X. a ensuite