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L’employeur est en droit d’opérer un contrôle ponctuel sur l’outil professionnel utilisé par ses salariés (ordinateurs connecté à Internet). Toutefois, les courriels provenant de la messagerie personnelle du salarié sont couverts par le secret des correspondances, même si ces emails sont consultés depuis son ordinateur professionnel.
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Les documents et fichiers détenus par un salarié sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur sont présumés professionnels et peuvent donc être ouverts et consultés par l’employeur en dehors de la présence de l’intéressé. Par ailleurs les connexions
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A l’occasion d’une demande formulée par un supérieur hiérarchique à un salarié qui visionnait, casque sur les oreilles, une vidéo ne présentant aucun caractère professionnel pendant ses horaires de bureau et n’avait pas répondu aux sollicitations de son supérieur, l’employeur a sollicité le service informatique pour la réalisation
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Retrouver un historique de recherches privées ou des fichiers informatiques à caractère personnel sur le disque dur du salarié n’emporte pas nécessairement la preuve d’agissements fautifs (abus de l’interne au travail). Par ailleurs, travailler en musique n’est pas une faute en l’absence de consignes contraires données par l’employeur.
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L’usage abusif de l’internet à des fins personnelles pendant les heures de travail peut être sanctionné par un licenciement pour faute.
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Amener son disque dur personnel sur son lieu de travail et refuser de répondre à l’employeur qui interroge le salarié sur sa finalité expose à un avertissement pour insubordination. Un employeur n’ayant pu savoir exactement ce que son employeur (ingénieur SYNTEC) était réellement en train d’enregistrer faute d’avoir pu vérifier
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Un usage raisonnable de l’internet au travail à des fins personnelles ne constitue pas une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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Les fichiers présents sur les ordinateurs mis à disposition des salariés par l’employeur et qui ne sont pas identifiés comme étant personnels ont nécessairement un caractère professionnel, de même que les connexions effectuées sur cet ordinateur sont présumées avoir un caractère professionnel et ne constituent pas des données nominatives dont la collecte est soumises à…
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L’usage au temps et lieu de travail de l’ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique constitue une violation des obligations …
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Il est de jurisprudence constante que i) l’employeur est en droit de contrôler le contenu des dossiers informatiques du salarié non marqués comme personnels mais également ii) de sanctionner le stockage de fichiers issus de téléchargements sans rapport avec les missions confiées au salarié.