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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée France Matic Lavages Kleindienst, dont le siège social est …, boîte postale 19 à Saint-Jean de Braye (Loiret), en cassation d’un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est …, et le siège central …, en cassation d’un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d’appel d’Agen (1e chambre
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 5 mai 2003), que par accord du 19 mars 1990, M. X…, qui cessait ses fonctions de directeur commercial de la société NA Pali (la société) et qui détenait 4 % des actions de cette société, a consenti à M. Y…, président du conseil d’administration
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : – X… André, – Y… Serge, – Z… Milan, – A… Max, contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER,
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Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 mars 2002 et 27 juin 2002), qu’au début de l’année 1999, un rapprochement a été envisagé entre la société de droit canadien Alcan et la société Péchiney ; que le 13 avril 1999, les présidents de ces deux sociétés ont tenu, en présence notamment de M. X…, directeur
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : X… Guillaume, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 avril 1999, qui, dans
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me VUITTON et de Me BLONDEL, avocats
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me A…, de
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat