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Le propriétaire d’un château a assigné, sur le fondement du droit de propriété, une société d’édition pour avoir publié un dessin de son bien, réalisé à partir d’une photographie. La Cour a considéré que les appelants ne démontraient pas de trouble de jouissance, ni de mise en péril de leur sécurité, ou de la qualité
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L’article 9 du Code civil présente un caractère individuel et vise les seules atteintes subies personnellement par le titulaire du droit concerné. Il en résulte que le droit au respect de la vie privée n’est pas transmissible aux héritiers qui ne sont recevables à agir que lorsque l’atteinte portée à la vie privée de leur
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La photographie reproduisant simplement le portrait d’un défunt sans aucun élément concernant sa vie privée ou celle de sa famille, ne peut porter en elle-même, atteinte, même indirectement, à l’intimité de la vie privée des parents du défunt. Cour d’appel de Metz, 12 avril 2000 Mots clés : image des défunts,defunt,image des personnes,image,héritiers,de cujus,photographie,action des héritiers,mort
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Sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, il est constant que la publication de la photographie d’un enfant mineur, effectuée sans l’autorisation de ses parents ou en dehors du contexte dans lequel l’autorisation avait été donnée, revêt un caractère fautif, étant observé d’une part que la société éditrice de la photographie,
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M,Elliott Erwitt et les sociétés Magnum Photos ont fait assigner la société Brasseries Kronenbourg et son agence de publicité Young et Rubicam aux motifs que ces dernières auraient, pour illustrer une publicité Kronenbourg, imité sans en détenir les droits et sans autorisation, une suite de deux photographies réalisées par M. Erwitt. Les juges ont relevé
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L’originalité d’une photographie a été retenu par les juges sur le fondement de la qualité technique de l’image, de l’éclairage, de l’angle de cadrage, la singularité de la mise en scène créée par le choix du lieu (promenade d’un bord de mer avec barrière métallique) et des accessoires (chaises longues méditerranéennes et fauteuils en métal
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Soutenant que la représentation photographique de leur maison à des fins commerciales, sans leur autorisation, est constitutive d’une atteinte à leur droit de propriété ou tout au moins d’une faute cause pour eux de nuisances, les époux LE HE ont assigné la société d’édition ayant reproduit ladite photographie. Après avoir précisé que la photographie en
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Bien que ne disposant pas de mandat direct de la part des propriétaires d’un château, une agence immobilière proposait la vente du domaine en question sur son site internet, en utilisant notamment des photographies dudit château. Le mandataire du propriétaire du bien a assigné l’agence immobilière en contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal, après avoir
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Mr Pierre S. soutient que constitue une immixtion fautive dans sa vie privée, le fait pour un journal, d’avoir divulgué des renseignements relatifs à ses résidences privés et d’avoir publié des photographies permettant de les situer. Les juges d’appel après avoir rappelé que le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu et
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Mr Pierre S. soutient que constitue une immixtion fautive dans sa vie privée, le fait pour un journal, d’avoir divulgué des renseignements relatifs à ses résidences privés et d’avoir publié des photographies permettant de les situer. Les juges d’appel après avoir rappelé que le droit au respect de la vie privée n’est pas absolu et
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Une société d’édition a été assignée pour avoir reproduit dans l’un de ses ouvrages relatif au patrimoine des communes de France, la photographie de la maison d’un particulier. Les juges d’appel après avoir rappelé que la publication de la photographie d’un bien ‘est illicite que si elle porte un trouble certain au droit d’usage ou
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Un article publié par l’hebdomadaire Paris Match et mis en ligne sur son site, relatait la vie luxueuse en République dominicaine, de M. X., qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international dans l’instruction d’une affaire financière concernant l’Office des HLM du département dont il était conseiller général. L’article en cause était illustré de clichés représentant
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Un article publié par l’hebdomadaire Paris Match et mis en ligne sur son site, relatait la vie luxueuse en République dominicaine, de M. X., qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international dans l’instruction d’une affaire financière concernant l’Office des HLM du département dont il était conseiller général. L’article en cause était illustré de clichés représentant
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Une société d’édition a publié, dans le tome d’une collection d’ouvrages sur le patrimoine des communes de France, la photographie d’une maison du XVIIIe siècle. Les copropriétaires de l’immeuble, dont le consentement préalable à l’utilisation de cette image n’avait pas été sollicité, ont assigné ladite société en dommages-intérêts. La Cour d’appel a rejeté la demande
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Le Journal du dimanche a fait paraître un article relatant l’attaque par un commando armé d’un fourgon blindé illustré par une photographie représentant M. X., commandant de police au sein de la brigade de répression du banditisme. Estimant que ce cliché portait atteinte à sa vie privée et violait le droit dont il dispose sur
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M. X a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction en reprochant à des photographes de presse, d’avoir pris irrégulièrement des clichés de son fils aux côtés de Diana C., alors que ceux-ci, passagers d’un véhicule, quittaient l’hôtel Ritz. La Cour d’appel a relaxé les prévenus aux motifs que bien que
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La Société S a pour activité la réalisation et la commercialisation d’ enquêtes commerciales et financières. La Société H a recherché la responsabilité de la Société S. en soutenant que celle-ci a publié une analyse financière erronée, aboutissant à un commentaire négatif en insinuant que les dirigeants de la Société H truqueraient les documents comptables
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Une Cour d’appel a jugé que les photographies de célébrités prises au tournoi de tennis de Monte-Carlo, à l’insu des intéressés avec un cadrage les isolant du public environnant, publiées et divulguées sans leur autorisation, portent atteinte à leur vie privée en dépit du caractère public du lieu où les photos ont été prises. En