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La seule diffusion, en connaissance de cause, quel qu’en soit le motif, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable, sans autorisation de celle-ci, faisant apparaître qu’elle est placée en détention provisoire, suffit à caractériser l’infraction prévue à l’article 35 ter de la loi précitée.
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L’amnistie d’une personne condamnée ne permet pas de paralyser la liberté d’informer et de diffuser des documentaires judiciaires reproduisant son image