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La notion de contenus « manifestement » illicites hébergés par les prestataires internet doit être interprétée de façon extensive et couvre toutes les incriminations pénales. Il en va ainsi des prestations de gestion pour autrui.
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Saisi par plusieurs associations de défense des libertés, le Conseil d’État a soumis à la CJUE plusieurs questions préjudicielles portant sur le périmètre de conservation des données de connexion des contributeurs à des contenus en ligne. Il conviendra d’une part, de déterminer la légalité de l’obligation, à la charge des opérateurs, de conserver de façon…
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Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques Mots clés : données de connexion,durée de conservation,données de trafic,données,conservation des données,hébergeurs,FAI,hébergement,traffic,opérateurs Thème : Donnees de connexion A propos de ce texte : type : Decret | Date : 24 mars 2006 | Pays | Zone : France
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La société de ressources humaines F. a fait développer par la société UNILOG, une application informatique spécifique, dénommée “recrute@sy”, destinée à gérer les opérations de recrutement de personnel de la société. Pour assurer l’hébergement de cette application, la société F. a lancé un appel d’offres et a sélectionné la société Easynet. Arguant du fait que
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Le COMITÉ DE DÉFENSE DE LA CAUSE ARMÉNIENNE (CDCA) reprochait à M.A., consul général de Turquie à Paris, d’avoir mis en ligne sur le site du Consulat, des écrits qui auraient nié le “génocide” arménien. Il était également reproché à l’hébergeur du site, la société FRANCE-TÉLÉCOM SERVICES, d’avoir continué à héberger les pages litigieuses en
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le TGI de Paris (1) avait jugé la société TISCALI MEDIA coupable d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle en hébergeant un site Internet personnel proposant des contrefaçons de bandes dessinées (numérisation) et dont le créateur n’avait pu être identifié. Pour cause, ce dernier, lors de l’enregistrement de son site, avait donné des coordonnées totalement fantaisistes
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Ayant constaté qu’une contrefaçon de l’un ses bijoux était commercialisé sur le site Ebay, le créateur et la société Poiray, cessionnaire des droits d’exploitation sur le bijou, ont assigné en contrefaçon, publicité mensongère et concurrence déloyale les sociétés Orphelie (fabricant du bijou), CJSF (fournisseur du moule du bijou), et Ebay France. Concernant le délit de
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S’il est loisible au législateur, d’instaurer, lorsque sont stockés des contenus illicites, un régime spécifique de responsabilité pénale des hébergeurs distinct de celui applicable aux auteurs et aux éditeurs de messages, c’est toutefois à la condition de respecter le principe de la légalité des délits et des peines et les dispositions de l’article 34 de
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Décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 censurant notamment l’art. 43-8 de la loi de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. L’article litigieux subordonnait la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des « hébergeurs », d’une part, à leur saisine par un
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L’auteur qui met en demeure un hébergeur de site Internet de désactiver un site Internet contrefaisant, doit dans sa lettre recommandée (notification de contenus illicites) être précis et indiquer les droits lésés, les adresses url litigieuses et y apporter tous les justifications de contrefaçons alléguées (preuve de la titularité sur les oeuvres et mentions des
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Le duo de comédiens Fred et Omar (“Service après vente des émissions” sur Canal plus), a poursuivi sans succès la société DAILY MOTION pour la diffusion sans autorisation de leurs sketches. La société DAILYMOTION a été qualifiée d’hébergeur (principe d’irresponsabilité) et non d’éditeur (1). En effet, la société DAILY MOTION ne détermine pas les contenus
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La société FREE a été poursuivie par plusieurs éditeurs ainsi que par le syndicat de l’édition en raison de contrefaçon de bandes dessinées stockées sur les serveurs de news de la société FREE (USENET) (1). Premier apport de la décision, les juges ont considéré que USENET était bien un réseau de communications électroniques. Le réseau
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Un hébergeur Internet ne peut être tenu pour responsable des contenus qu’il héberge que si ceux-là ont un caractère manifestement illicite. Ce qui est le cas pour les contenus de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale. Dans ces hypothèses spécifiques, l’hébergeur se doit de déreférencer de lui même ces contenus,
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C’est acquis, les forums de discussion bénéficient du principe posé par la loi sur la confiance dans l’économie numérique selon lequel, les prestataires d’hébergement ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations qu’ils stockent sauf si, ayant eu connaissance de contenus manifestement illicites, ils n’ont pas agi promptement pour
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Concernant les éventuels contenus illicites constatés sur les blogs hébergés par Google Inc (plateforme Blogger), les juges ont précisé que la responsabilité de Google Inc ne pouvait etre recherchée en sa qualité d’éditeur mais uniquement en tant qu’hébergeur. La notification de contenus illicites adressée aux hébergeurs doit, conformément à l’article 6 I.5 de la loi