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Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.
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Paiement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage
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La SAS Institut plus que parfait a demandé sans succès, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme
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Une clause de non concurrence stipulée à un Contrat du formateur est légale, sa violation expose le formateur à une condamnation pour concurrence déloyale
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Proposer des formations sur la base d’un ouvrage mais sans l’autorisation de l’éditeur ou de l’auteur est une contrefaçon. Une auteure a obtenu la condamnation d’un institut de formation pour contrefaçon de son ouvrage sur la méthode Reiki.
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Des intervenants à une formation ont tenté sans succès de faire protéger un support de formation présenté sous forme de Powerpoint. Ils sollicitaient ainsi, au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d’auteur …
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Arrêté du 14 février 2011 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’exploitation cinématographique (no 1307) Mots clés : formation professionnelle,formation,formation pro,formation audiovisuel,formation cinéma,droit à la formation,dif,droit formation,formation Thème : Formation professionnelle – Audiovisuel A propos de ce texte : type : Arrete | Date : 14 fevrier 2011 | Pays | Zone : France
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La société Culture et Formation (1), auteur de cours d’une formation de secrétariat médico-social, a obtenu la condamnation pour contrefaçon de la société ACF qui avait illicitement réutilisé ses supports de cours. En défense, la société ACF soutenait qu’ayant reproduit, sous contrat avec le Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie (CFC), des copies d’une