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En présence de travaux de voirie, il ne peut être reproché aux bailleurs commerciaux un manquement à leur devoir d’exécuter le contrat de bail de bonne foi, ces derniers n’étant aucunement responsables des travaux de voirie engagés par la ville.
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Le preneur de bail commercial est mal fondés à contester le montant des frais de gestion fixés de manière forfaitaire par le bail, lequel fait la loi des parties.
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La restitution d’un indu de charges et d’indexation des loyers commerciaux antérieur à la vente d’un immeuble incombe au bailleur originaire, de sorte que la demande de la société locataire et des cautions au titre des indus antérieurs au nouveau propriétaire de l’immeuble ne peut qu’être rejetée.
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La clause d’échelle mobile des baux commerciaux doit jouer dans les deux sens (hausse comme baisse) auquel cas, elle est frappée de nullité.
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Dès lors que la durée du bail commercial expiré n’excède pas douze ans, le plafonnement du loyer renouvelé est la règle sauf pour le bailleur à démontrer notamment la survenance, en cours de bail expiré, d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité. Ces critères de commercialité sont déterminés par l’article L 145-34 du code…