·
En cas de poursuites pour diffamation, un Maire peut soulever l’incompétence matérielle de la juridiction en application du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif (loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III). En effet, les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer
·
Pour statuer sur une diffamation par un fonctionnaire, le juge judiciaire est compétent si l’imputation (de favoritisme) est fausse, ce que l’auteur, adjoint à la Mairie