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6 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.453 CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1495 F-D Pourvoi n° F 17-24.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU
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4 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-31.370 CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1239 F-D Pourvoi n° Z 17-31.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU
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30 mars 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 17/04929 Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 30 MARS 2018 (n°54, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04929 sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre
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7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.651 CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10080 F Pourvoi n° B 17-14.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
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22 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-24.771 CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10717 F Pourvoi n° F 16-24.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
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19 octobre 2017 Cour d’appel de Versailles RG n° 15/02706 COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2017 R.G. N° 15/02706 AFFAIRE : [B] [T] dit [U] [P] C/ SAS SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2007 par
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4 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-18.455 COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° H 18-18.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU
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La dissociation des textes des chansons de leurs musiques créées spécifiquement par un auteur porte atteinte à son droit moral. Une chanson dont la musique a été écrite sous des paroles originales conçues spécifiquement pour elle représente un ensemble non séparable. Les paroles et la musique ne relèvent pas alors
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Jusqu’en 2010, la partition était considérée comme un livre. Conformément à la loi du 18 juin 2003 encadrant le droit de prêt du livre, la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), une des sociétés de perception et de répartition des droits assurait la gestion collective des droits d’auteur. Elle redistribuait l’argent perçu…
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Le commanditaire d’une musique originale destinée à sonoriser un lieu public n’est pas soumis aux mêmes obligations d’assurer une promotion commerciale à l’œuvre musicale qu’un éditeur professionnel. En effet, l’objet principal du contrat de sonorisation n’est pas de commercialiser l’œuvre musicale mais
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En matière de coproduction de recueil d’œuvres musicales (partitions), la bonne foi permet de sanctionner le comportement fautif de l’un des coproducteurs qui serait amené à privilégier l’édition d’un nouveau recueil directement concurrent au premier …
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Commercialiser des produits dérivés (tee-shirts) avec des albums musicaux est une pratique intéressante susceptible de développer les ventes d’albums. On prendra toutefois garde à vérifier que le fabricant / vendeur des produits dérivés dispose en permanence du droit de distribuer lesdits ….
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L’artiste Cheb Khaled a été débouté de ses demandes de condamnation de son éditeur musical, la société Virgin Musique (BMG) au titre de manquements à l’obligation d’exploitation commerciale de 138 de ses œuvres. Il a été jugé que si la société BMG n’a qu’imparfaitement rempli son obligation de rendre des comptes, la situation a été…
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Edition graphique dans le contrat d’édition musicale Dans cette affaire, la Cour d’appel de Versailles avait estimé qu’un contrat d’édition musicale était entaché de nullité comme contrevenant aux dispositions légales en ce que l’éditeur y était dispensé de l’obligation d’édition graphique de l’œuvre musicale (édition de partitions). En limitant l’obligation de reddition des comptes à
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Exploitation graphique de la musique L’obligation d’éditer s’agissant d’une société éditrice de musique de variété consistait traditionnellement à fabriquer des partitions sur support papier de façon à en permettre la représentation lors de spectacles, ou pour permettre à des musiciens amateurs de jouer et chanter les chansons. L’activité d’édition graphique musicale a évolué en
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Suite à un contrat passé avec une personne se présentant comme ayant un lien de filiation avec un artiste musical décédé, la la société Mélodie distribution a reproduit dans deux “disques compacts” les oeuvres de l’artiste décédé. Il s’est trouvé que les droits de l’artiste étaient déjà exploités par la société Sonodisc. La société Mélodie
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Affaire “c’est la ouate” La chanson « C’est la ouate », a connu un renouveau dans les années 2000, par suite de son exploitation, initiée par la société UNIVERSAL, dans le film « CHOUCHOU » et la publicité « MAAF ». Dans l’affaire opposant la société UNIVERSAL à la chanteuse Caroline Loeb et aux compositeurs
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Pour cause d’absence de reddition des comptes, les auteurs, compositeurs et interprètes Charden, Barbelivien et Matteoni ont obtenu la résiliation judiciaire de leurs contrats de cession et d’édition d’oeuvre musicale ainsi que des contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle, sur plus d’une centaine de leurs œuvres. Mots clés : Edition musicale Thème : Edition musicale A
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Dans le cadre d’une action concernant un contrat d’édition musicale, la Cour d’appel de Paris précise que, si conformément aux termes de l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, les coauteurs d’une oeuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d’un commun accord, le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour
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M. X., artiste-compositeur-interprète de musique pour des oeuvres audiovisuelles a obtenu la nullité de plusieurs contrats conclus avec les sociétés Kapagama et Kosimus. La Cour d’appel (1) a jugé que le contrat d’édition passé, ne pouvait, sans violer les dispositions légales impératives, dispenser l’éditeur de l’une ou l’autre de ses deux obligations essentielles que sont