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En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu
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Le passage des conclusions d’un adversaire qui n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ne peut être supprimé. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : ” Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41
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Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : ” Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : ” Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni