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public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dont elle a la charge, agissant pour le compte de la société Orange, et, d’autre part, le respect des engagements de la société Orange à l’égard de l’Autorité de régulation des communications électroniques,
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target=”_blank” rel=”noreferrer” class=”el-tooltip__trigger”>R. 613-1 du code de justice administrative.Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;- le code des postes et des communications électroniques
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d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques,
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considérant que les articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 47, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 17 MARS 2023 (n° , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11402 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4NJ Décision déférée à
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autres pièces du dossier.Vu :- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;- le code des postes et des communications électroniques
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rel=”noreferrer” class=”el-tooltip__trigger”>L. 332-8 du même code : ” Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques,
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intérêt particulier, et alors que le choix de construction retenu limite l’atteinte au paysage, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code de l’urbanisme ;- le code des postes et télécommunications électroniques
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 29 MARS 2023 (n° /2023) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20890 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CX Décision déférée à la Cour
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en considérant que les articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 47, R. 20-51, R 20-52 du code des postes et des communications électroniques
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du contrat pour inexécution.En outre, les contrats étant interdépendants, la caducité du contrat conclu avec Locam devra être prononcée. Les contrats ont en effet été conclus successivement et procèdent de la même opération économique.Par des conclusions notifiées par voie électronique
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d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques,
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target=”_blank” rel=”noreferrer” class=”el-tooltip__trigger”>700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.M. [O] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2021.Par conclusions notifiées par voie électronique
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03568 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITTO YRD/JL CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY 27 octobre 2022 RG :F 21/00005 [K] anciennement PERRET [K] C/ S.A.S. COGITO S.A.S. MINEO S.A.S. NETFORM S.A.S. 1 2 3 DIPLOME Grosse délivrée
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en considérant que les articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 47, R. 20-51, R 20-52 du code des postes et des communications électroniques
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du code de la consommation, L. 151-1 et suivants du code de commerce, du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
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procédure civile,- condamné M. [H] aux entiers dépens de la présente procédure,- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.M. [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique
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civile ;-condamné la SARL Groupe Partners 64 aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros.Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2021, la SARL Groupe Partners 64 a interjeté appel de ce jugement.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique
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target=”_blank” rel=”noreferrer” class=”el-tooltip__trigger”>R. 613-1 du code de justice administrative.Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;- le code des postes et des communications électroniques
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 14 DECEMBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06002 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQMH Décision déférée à