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Selon l’article L.112-2 4°, les œuvres chorégraphiques dont la mise en oeuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme œuvres de l’esprit. L’originalité d’une chorégraphie ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité du chorégraphe.…