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Une société de la grande distribution a obtenu la nullité du contrat de conseil conclu avec son prestataire pour conseil juridique illégal. Le prestataire avait pour mission de réaliser une étude de la taxe professionnelle, du client, l’objectif affiché étant d’obtenir sa diminution …
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Décret no 2001-122 du 8 février 2001 relatif au cahier des charges de La Poste Décret no 2001-122 du 8 février 2001 relatif au cahier des charges de La Poste Mots clés : monopole postal,La poste,poste,service universel postal,lettres,lettre,courrier,domaine réservé,cahier des charges,la poste Thème : Monopole postal A propos de ce texte : type : Decret | Date : 8 fevrier 2001 | Pays
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Directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service Directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le
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Directive n° 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté Directive n° 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne
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Directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service Directive n° 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le
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Directive n° 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté Directive n° 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne
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L’article 7 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de soumettre l’autoprestation aux conditions suivantes: a) le destinataire doit être la même personne que l’expéditeur,
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Tout envoi clos (lettre quel qu’en soit le poids et paquet de moins d’un kilogramme) est présumé assujetti au monopole postal. Le mot lettre désigne tout objet ayant un caractère de correspondance actuelle et personnelle tandis que les paquets soumis au monopole postal sont uniquement ceux composés de papiers n’ayant pas ce caractère. Cour de
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Si le monopole du service postal ne porte que sur le transport des lettres, paquets et papiers definis par les articles L. 1 et L. 2 du code des postes et telecommunications, l’extension des activites de la poste au transport et a la distribution d’objets n’entrant pas dans cette definition et, notamment, de messages de
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Si aux termes de l’ancien article L. 1 “le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n’excédant pas le poids de un kilogramme est exclusivement confié à l’administration des postes et télécommunications”, l’obligation d’envoi à découvert ne s’applique, en vertu de l’article L. 2 du code des postes et télécommunications qu’aux journaux, recueils,
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Si l’article L. 1 du code des Postes et Télécommunications définit le service du courrier dont l’exclusivité est réservée à l’exploitant public La Poste, il résulte de l’article L. 28 dudit code que le ministre chargé des postes est seul habilité à exercer la poursuite des infractions aux dispositions de l’article L. 1. En l’espèce,
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Si le monopole du service postal ne porte que sur le transport des lettres, paquets et papiers definis par les articles L. 1 et L. 2 du code des postes et telecommunications, l’extension des activites de la poste au transport et a la distribution d’objets n’entrant pas dans cette definition et, notamment, de messages de
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La Cour de cassation rappelle que tout envoi clos (lettre quel qu’en soit le poids et paquet de moins d’un kilogramme) est présumé assujetti au monopole postal. Le mot lettre désigne tout objet ayant un caractère de correspondance actuelle et personnelle tandis que les paquets soumis au monopole postal sont uniquement ceux composés de papiers
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L’article 7 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de soumettre l’autoprestation aux conditions suivantes: a) le destinataire doit être la même personne que l’expéditeur,
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Le litige, opposant des sociétés commerciales à l’établissement public industriel et commercial de la Poste et à ses filiales de droit privé, qui tend à la cessation et à la réparation des dommages occasionnés par des pratiques commerciales imputées à la Poste et susceptibles de fausser le jeu de la concurrence, tant en droit interne
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Si l’article L. 1 du code des Postes et Télécommunications définit le service du courrier dont l’exclusivité est réservée à l’exploitant public La Poste, il résulte de l’article L. 28 dudit code que le ministre chargé des postes est seul habilité à exercer la poursuite des infractions aux dispositions de l’article L. 1. En l’espèce,
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Un contrat conclu entre la Poste et l’une de ses filiales portant sur l’exécution de transports de courrier et documents relevant pour partie du monopole postal est un contrat administratif. Prochainement en ligne Mots clés : contrat administratif,monopole postal,La poste,poste,service universel postal,lettres,lettre,courrier,domaine réservé Thème : Monopole postal A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal administratif de
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Si aux termes de l’ancien article L. 1 “le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n’excédant pas le poids de un kilogramme est exclusivement confié à l’administration des postes et télécommunications”, l’obligation d’envoi à découvert ne s’applique, en vertu de l’article L. 2 du code des postes et télécommunications qu’aux journaux, recueils,