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Un licenciement pour divulgation d’informations confidentielles de l’entreprise doit être établi sur des éléments de preuve concrets, la seule consultation de ces données n’étant pas suffisante. Le licenciement de la salariée d’un établissement financier (accusée d’avoir divulgué des informations couvertes par le secret professionnel) a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
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Au sens de l’article L. 2325-5 du code du travail, les représentants du personnel et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu’à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, ou à l’égard des informations réputées confidentielles par la loi