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Transformer son réseau de distributeur “ordinaires” en distributeurs agrées laisse intact les contrats antérieurement conclus. Attention donc à suivre la procédure contractuelle de résiliation.
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N’hésitez pas à assortir vos clauses de non concurrence de réserves. Il est ainsi possible de prévoir des exceptions pour les contrats de distribution sélective et licences de marque existants. Par ailleurs, la conclusion d’une clause de non-concurrence doit aussi s’apprécier selon la situation juridique et économique de l’activité des sociétés telle que rappelée en
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Lorsqu’un réseau de distribution exclusive est licite, faute de justifier l’origine des produits qu’elle commercialise, une société s’expose à une double condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale pour atteinte au réseau de distribution exclusive mis en place par le fabricant. Portée des contrats conclus En l’espèce, les contrats de distribution prévoient notamment en préambule que
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Le dépôt de marques par un distributeur exclusif sur des chaussures similaires à celles de son fabricant constitue une faute de nature à résilier le contrat de distribution exclusive. Affaire Gooce et Nicebay Dans cette affaire, le dépôt des marques Gooce et Nicebay, pour des chaussures similaires à celles de la marque Bearpaw n’est pas
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magneti Marelli distribution “Réseaux techniques unis”, société à responsabilité limitée dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d’appel de
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fashion Fair, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scaglia et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial “Les Salines”, 20000 Ajaccio, en cassation d’un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brasseries Kronenbourg, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d’appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A),
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Saf des montres Y…, aujourd’hui dénommée Y… France, société anonyme, dont le siège est … Armée, 75017 Paris, en cassation d’un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : – Z… Francis, – Z… Stéphane, – Société EUROP AUTO, contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Bat La Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, 2 / la société British American Tabacco company limited (BAT company limited), dont le
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP), dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section
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Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société O’Dylia qui exploite des parfumeries, était contractuellement liée à la société Lancôme ; que celle-ci, se prévalant d’opérations promotionnelles considérées comme tapageuses et dévalorisantes pour sa marque, a cessé d’approvisionner trois points de vente de la société O’Dylia, laquelle a saisi le tribunal de commerce de Paris
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X…, épouse Y…, exerçant sous l’enseigne La Pagerie, demeurant Centre Commercial Trifontaine, route de Ganges, 34980 Saint-Clément de Rivière, en cassation d’un arrêt rendu le 11 mars 1999 par
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte à la société Diapros et aux consorts X… de ce qu’ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2001 au profit de MM. Y… et
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 11 mai 1999), que la société Anaïs exploite des fonds de commerce de parfumerie à Pau et à Tarbes ; que se plaignant de la concurrence déloyale qu’auraient exercée la société Marie-Jeanne Godard (MJG), qui exploite un fonds de commerce de parfumerie à cette enseigne à Tarbes, et la société
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Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 28 janvier 2000), que la société Sisley a assigné la société O’dylia en résolution judiciaire du contrat de distribution sélective les liant et en paiement de dommages-intérêts ; que la société O’dylia a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par lettre du 17 mars 1997, la pharmacie Lafayette a demandé à adhérer au réseau de distribution sélective de la société Biotherm qui lui a fait connaître par lettre du 4 avril 1997 ses conditions générales d’agrément, ses tarifs, ainsi que les conditions générales de vente de ses produits ;