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Un diffuseur de presse qui, systématiquement fait opposition aux prélèvements effectués sur son compte par l’éditeur, manifeste très clairement son intention délibérée de se soustraire définitivement à ses obligations contractuelles en confirmant sa volonté de ne plus rétrocéder le prix de vente des journaux qu’il a encaissé pour son compte
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L’acte par lequel un dirigeant s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de sa société de distribution de presse est nul en application de l’article L.342-2 du code de la consommation dès lors que sa signature est apposée au-dessus de sa mention manuscrite et n’est pas suivie d’un paraphe.
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Le Décret n° 2021-525 du 28 avril 2021 a précisé les règles applicables à l’instruction et à la mise en demeure dans le cadre de la procédure de sanction que peut mettre en œuvre l’ARCEP dans le secteur de la distribution de la presse
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Le rapport de la mission de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) sur le portage de la presse est disponible.
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L’éditeur d’un titre de presse doit impérativement contractualiser, avec ses distributeurs ou dépositaires, le sort de ses invendus de presse. L’éditeur d’un magazine a été débouté de son action en remboursement de ses invendus non restitués contre son diffuseur. Ses agences de distribution se sont abstenues à plusieurs reprises de restituer les exemplaires invendus et…