dispositif de publicité lumineuse

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    Panneau publicitaire : autorisation tacite du Maire

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    En matière d’enseignes publicitaires, le silence vaut acceptation. Aux termes de l’article R 581-10 du code de l’environnement, lorsque la demande d’enseigne publicitaire est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé indique la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l’article R. 581-13.

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    Interdiction de publicité par affichage numérique

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    Des publicités numériques placées à moins de 100 mètres d’un centre de certaines intersections ne peuvent pas être interdites par un règlement local de publicité au motif qu’elles présentent un risque accidentogène …

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