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Téléchargez la nouvelle version du Contrat à Durée Déterminée d’Usage (CDD d’Usage) pour le poste de Directeur Artistique d’Émission TV. Ce type de contrat est particulièrement adapté aux professions nécessitant une grande flexibilité en raison de la nature ponctuelle et saisonnière de leurs missions, notamment dans le secteur audiovisuel. Caractéristiques du CDD d’Usage Durée et
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editor conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FCB, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baker Spielvogel Bates (BSB), venant aux droits de la société anonyme Ted Bates, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d’appel
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean de X…, demeurant … (19ème), en cassation d’un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d’appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société Synergie Polaris Bjke, société
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y… Soula, demeurant … (18e), en cassation d’un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d’appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme les Editions métropolitaines,
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Sur le moyen unique : Attendu que M. X…, créateur de mode, a assigné en contrefaçon la société EOS, lui reprochant d’avoir exploité, sans son autorisation, après son licenciement des fonctions de directeur artistique, les modèles de la collection “automne-hiver 2001/2002” qu’il avait créés ; qu’il fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 2005)
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Attendu que M. X… a été engagé le 17 octobre 1994 en qualité de directeur artistique par la société Sicap dont l’objet est la publicité ; qu’une clause de non-concurrence interdisait au salarié de travailler sous quelque forme que ce soit pour une entreprise ayant une activité concurrente pendant une durée d’un an à compter
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Sur le moyen unique : Vu l’article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu’en 1993, M. X…, qui avait constitué en 1985 une société ayant pour objet la fabrication et la diffusion d’articles de prêt à porter sous l’enseigne Hervé Léger, est devenu président du Directoire de la société désormais dénommée Hervé Léger