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Le magazine “Lyon Mag” a édité un article de M. X., intitulé “Un grand expert accuse : le Beaujolais, ce n’est pas du vin” mettant notamment en cause la qualité du Beaujolais. S’estimant lésés par cet article 56 syndicats professionnels de viticulteurs du Beaujolais ont assigné l’éditeur du magazine. Sur le terrain de la responsabilité
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Le magazine “Lyon Mag” a édité un article de M. X., intitulé “Un grand expert accuse : le Beaujolais, ce n’est pas du vin” mettant notamment en cause la qualité du Beaujolais. S’estimant lésés par cet article 56 syndicats professionnels de viticulteurs du Beaujolais ont assigné l’éditeur du magazine. Sur le terrain de la responsabilité
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Un courriel, dont le nom de l’expéditeur a été effacé, faisant mention de l’implication de certaines personnes dans différentes affaires criminelles en les présentant comme chefs d’une organisation mafieuse, a été diffusé sur le site Internet d’une association. Les personnes citées ont assigné l’association ainsi que la société Alcyonis qui hébergeait le site Internet pour
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Un courriel, dont le nom de l’expéditeur a été effacé, faisant mention de l’implication de certaines personnes dans différentes affaires criminelles en les présentant comme chefs d’une organisation mafieuse, a été diffusé sur le site Internet d’une association. Les personnes citées ont assigné l’association ainsi que la société Alcyonis qui hébergeait le site Internet pour
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M. X., salarié de la société Idex et compagnie, a été licencié pour faute lourde pour avoir fait paraître dans l’hebdomadaire Le Monde libertaire un article mettant en cause l’entreprise. La Cour d’appel, saisie en référé, a ordonné la poursuite du contrat de travail : les critiques en cause étaient dirigées contre les autres employés
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M. X., salarié de la société Idex et compagnie, a été licencié pour faute lourde pour avoir fait paraître dans l’hebdomadaire Le Monde libertaire un article mettant en cause l’entreprise. La Cour d’appel, saisie en référé, a ordonné la poursuite du contrat de travail : les critiques en cause étaient dirigées contre les autres employés
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La Poste et Martin X…, son directeur général, avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour diffamation publique envers un fonctionnaire et une personne chargée d’une mission de service public en raison de la diffusion auprès du personnel d’Air France et de l’Aéropostale, par le syndicat national des pilotes de
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La commune de Noisy-le-Grand , autorisée à cette fin par délibération spéciale de son conseil municipal, a, porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un corps constitué, à raison de la parution dans le quotidien “Le Figaro” d’un article intitulé “Mosquée interdite pour cause d’activisme” dans lequel étaient reproduits
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La Société S a pour activité la réalisation et la commercialisation d’ enquêtes commerciales et financières. La Société H a recherché la responsabilité de la Société S. en soutenant que celle-ci a publié une analyse financière erronée, aboutissant à un commentaire négatif en insinuant que les dirigeants de la Société H truqueraient les documents comptables
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Dans le cadre d’un contentieux, Mme X a adressé à l’avocat de la partie adverse, un courrier dans lequel elle faisait état d’une condamnation pour viol de M. Y., client défendu par l’avocat. M. Y. qui a bénéficié d’une réhabilitation judiciaire pour la condamnation visée par Mme X., a assigné Mme X. en diffamation. M.
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Le mensuel Entrevue a publié un article relatif à une émission consacrée à un jeune chanteur qui avait remporté un grand succès au début des années 1990, en utilisant des termes considérés comme diffamatoires par le chanteur cité, la société TF1 et la société Glem (1). Les demandeurs ont assigné le mensuel Entrevue pour diffamation
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Le mensuel Entrevue a publié un article relatif à une émission consacrée à un jeune chanteur qui avait remporté un grand succès au début des années 1990, en utilisant des termes considérés comme diffamatoires par le chanteur cité, la société TF1 et la société Glem (1). Les demandeurs ont assigné le mensuel Entrevue pour diffamation
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Le tribunal retient le délit de diffamation publique commise par un particulier par le biais du réseau Internet mais se trouve dans la situation de ne pouvoir condamner aucune personne. En effet, la responsabilité du directeur de la publication (qui était recherchée en l’espèce en la personne du directeur de la société d’hébergement), ne peut,
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Lorque le fait justificatif de bonne foi est invoqué, la Cour d’appel est tenu de répondre à ce moyen sous peine de cassation. Consulter la décision Mots clés : exception,bonne foi,diffamation,délits de presse,delits de presse,presse Thème : Delits de presse et bonne foi A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date
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Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil Consulter la décision Mots clés : délits de prese,presse,diffamation,diffamation,injure,1382 Thème : Delit de diffamation A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ass. plen. | Date
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L’auteur d’une diffamation dirigée contre la mémoire d’un mort, qui n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants bénéficie d’une immunité résultant de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881. En l’absence de cette intention, les héritiers, époux et légataires universels
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Le Tribunal après avoir rappelé qu’en matière de presse écrite, tout délit résultant d’une publication est réputé commis le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public, et mis à sa disposition, a jugé qu’au contraire des autres publications, les caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau Internet transforment l’acte
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Les propos litigieux, tenus en public, imputent à M. Z… des faits portant atteinte à l’honneur et à la considération de l’intéressé et constituent une diffamation prévue et réprimée par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par cette loi ne
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Doit être cassé l’arrêt qui retient le délit de diffamation alors que les imputations litigieuses sont relatives à une information judiciaire clôturée par une décision de non-lieu devenue définitive et une assignation introductive d’instance délivrée plus de trois mois après la date de clôture de cette information, la prescription du délit de presse étant acquise.
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La Cour de cassation censure l’arrêt d’une Cour d’appel qui a retenu la prescription du délit de diffamation et d’injure par le biais d’internet alors que les juges n’ont pas établi que l’article incriminé ait été mis à la disposition des utilisateurs du réseau internet plus de trois mois avant la date de la citation