délits pénal

  • Sanctions penales et donnees personnelles

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    Le Tribunal a jugé que le prévenu qui a mis et conservé en mémoire informatique des données nominatives sans l’accord exprès de l’intéressée et qui directement ou indirectement font apparaître ses moeurs (photographies pornographiques) est reconnu coupable de l’infraction prévue et réprimée par les articles 226-19 et 226-31 du code pénal. Consulter la décision Mots

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