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La Cour de cassation décide depuis longtemps que le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité délictuelle est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
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L’action en contrefaçon est distincte du droit moral de l’auteur, l’imprescriptibilité de celui-ci n’emportant pas celle de l’action en réparation des atteintes qui y sont portées, laquelle est régie par la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil
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Il n’est plus possible d’agir sur la base d’une saisie-contrefaçon lorsque le délai de saisine des juridictions (20 jours ouvrables) a expiré …