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Si l’article 5 du décret du 4 mai 2012 a pu légalement encadrer la mention du nom d’une unité géographique portée sur l’étiquetage et la présentation d’un produit vitivinicole, il n’a pu avoir ni pour objet, ni pour effet d’interdire l’utilisation d’une marque commerciale dûment enregistrée en application des dispositions des articles L. 712-1 du…
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En cas d’adoption d’une réglementation plus contraignante en matière d’appellations d’origine, le déposant d’une marque a-t-il l’obligation de modifier sa marque ? La société titulaire des marques vinicoles « Cuvée du golfe de Saint-Tropez » et « le Grimaudin » ….