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La société CFCAL a consenti un crédit personnel à M. [X] [F] et Mme [P] [H] épouse [F]. Suite au décès de M. [X] [F], des échéances n’ont pas été honorées, entraînant une action en justice de la société CFCAL contre Mme [F]. Le tribunal a prononcé la résolution du contrat et la déchéance du…
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Dans cette affaire, le premier juge a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts motif pris de ce que le montant des mensualités assurance comprise ne figure pas dans l’encadré de l’offre de crédit.
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Le premier juge a prononcé une déchéance du droit aux intérêts motif pris de ce que l’offre ne précisait pas les conditions et modalités de résiliation du contrat en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10.
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Le premier juge a prononcé une déchéance du droit aux intérêts motif pris de ce que l’offre ne précisait pas les conditions et modalités de résiliation du contrat en contradiction avec les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10.
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Déchéance du droit aux intérêts : Perte du droit de percevoir des intérêts suite à un manquement ou une violation des conditions contractuelles.
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Déchéance du droit aux intérêts : Perte du droit de percevoir des intérêts sur une somme d’argent.
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Déchéance du droit aux intérêts : Perte du droit de percevoir des intérêts sur une somme due, souvent liée à un non-respect des conditions contractuelles.
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Déchéance du droit aux intérêts : Perte du droit de percevoir des intérêts sur une somme due.
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Une société de crédit à la consommation s’expose à être déchue de son droit aux intérêts financiers si elle contrevient aux dispositions de l’article L311-19 du code de la consommation ….