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La société L’OREAL a fait assigner M.P. en vue de voir prononcer la déchéance partielle de la marque GIOIA pour certains produits et services (1). La société L’OREAL a obtenu gain de cause, les juges ont considéré qu’aucun élément n’était versé aux débats pour démontrer que la marque a fait l’objet d’une quelconque exploitation. Pour
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La Cour de cassation a confirmé la déchéance des droits de la société Abercrombie & Fitch (société A & F) sur ses marques françaises et communautaires du même nom. La société A & F n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux qu’elle a fait de chacune de ses marques. En l’absence de campagnes publicitaires
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La société de courtage d’assurance Direct assurfinance, titulaire de la marque “Direct assurance finance”, a obtenu la déchéance des marques de la société Axa comprenant les termes “Direct” et “assurances”. La société Axa n’a pu justifier de l’exploitation de ses marques, celles-ci avaient été utilisées afin de nommer certaines polices d’assurances et assurer leur promotion,
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La société Du Pareil au même, titulaire de la marque “86” pour désigner des vêtements, a assigné en contrefaçon la société Zara France. Cette dernière avait commercialisé des débardeurs sur lesquels était apposée l’inscription “86”. Les juges ont rejeté cette demande de contrefaçon car la marque en cause n’avait pas fait l’objet d’une exploitation réelle
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En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, une marque inexploitée depuis cinq ans ou plus ne peut être frappée de déchéance, dès lors que son titulaire a repris un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande en déchéance. Mots clés : Déchéance de marque Thème : Déchéance
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Le propriétaire d’une marque a l’obligation d’exploiter sa marque sous peine de déchéance. Toutefois, il existe des circonstances (“justes motifs”) constituant un obstacle justifié à l’usage de la marque au sens de la directive n° 89/104/CE du 21 décembre 1988. Dans cette affaire, la Cour de justice des communautés européennes a précisé que seuls des
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La société éditirice du magazine “Choc” (également titulaire de la marque “Le Choc de la semaine”) a obtenu la déchéance de la marque “Le choc du mois” déposée pour désigner un magazine (1) car cette marque n’a pas été exploitée pendant une période de cinq ans. Les juges ont relevé que la notion de “motif
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La société de droit japonais TOEI avait obtenu devant le TGI de Paris, la condamnation des sociétés DECLIC IMAGES et MANGA DISTRIBUTION à 2 000 000 d’euros et à 4 000 000 d’euros de dommages intérêts pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Les sociétés condamnées avaient mis en vente sur leur site internet et
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M. X., propriétaire des marques “Direct assurfinance” et “Direct assurance finance” a poursuivi en contrefaçon la société Finaxa qui est titulaire de différentes marques comportant les termes Direct et assurances. En appel (1), M. X a obtenu gain de cause aux motifs que la société Finaxa n’avait pas justifié de l’exploitation de ses marques (“usage
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La société Laporte, titulaire de plusieurs marques dénominatives ou figuratives comportant la dénomination “Playboy” a formé opposition contre la marque complexe “boy” (tête de lapin entourée des lettres B et Y) déposée en 1996 par la société de droit américain Playboy entreprise international. En défense, la société américaine Playboy demandait la déchéance des marques de
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M. X., titulaire d’une marque figurative constituée d’un signe représentant le dessin schématisé du visage d’un personnage souriant (smiley) (1) et la société Smiley, ont poursuivi en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Pier import France et son fournisseur. Il était reproché à ces sociétés de commercialiser des ballons reproduisant la marque
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M. X., titulaire d’une marque figurative constituée d’un signe représentant le dessin schématisé du visage d’un personnage souriant (smiley) (1) et la société Smiley, ont poursuivi en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Pier import France et son fournisseur. Il était reproché à ces sociétés de commercialiser des ballons reproduisant la marque
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La société l’Oréal a assigné en déchéance de marque (1), la société Thiomed, titulaire de la marque complexe “Phyto énergétique de Vichy” désignant des produits de beauté et cosmétiques. Pour rejeter la demande de la société l’Oréal, la Cour d’appel a jugé que la société Thiomed commercialisait des produits similaires à ceux visés aux classes
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La société Laguiole a consenti à la société Orégon Maine une licence des marques “Laguiole” et “Laguiole la légende”. La société Laguiole a déposé une nouvelle marque constituée par l’agrafe d’un stylo. Ayant constaté que Mme X., épouse du gérant de la société Orégon Maine, avait dépusé les marques “Laguiole écriture”, “Laguiole sélection”, “Layole” et
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La société Groupe Joker a déposé la marque “Joker” pour désigner notamment, des produits et services de transport de personnes et de réservation de places. Postérieurement à ce dépôt, la société Ford a enregistré les marques “Véhicule Joker” et “Service Joker” pour désigner les mêmes services. La société Joker a obtenu avec succès la condamnation
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En matière de déchéance de marques, l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La charge
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Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle : garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ses produits ou services. L’usage de la marque à caractère symbolique ayant pour seul objet le
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N’est pas recevable à demander la déchéance de la marque d’un tiers, le demandeur qui n’a pas pour objectif d’exploiter ultérieurement la marque (dont la nullité est demandée) dans un secteur d’activité se rapprochant de ses statuts. Mots clés : déchéance de marque,déchéance,nullité de marque Thème : Decheance de marque A propos de cette jurisprudence : juridiction :
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Lorsqu’un titre de presse a fait l’objet d’un dépôt de marque et que le titre en question a cessé de paraître, les juges peuvent fixer comme point de départ du délai de déchéance des droits sur la marque (5 ans), la date d’envoi d’une lettre adressée à la commission paritaire des publications et agences de
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Madame P. contestait un jugement ayant prononcé la déchéance de ses droits sur la marque WOMEN pour des services de bureaux de placement. Selon les dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait