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Dans cette affaire, une société de production audiovisuelle a été déchue de ses droits sur sa marque pour défaut d’exploitation / usage sérieux. Aucune preuve d’usage sérieux n’étant apportée, étant précisé que si le signe en cause est bien reproduit à la fois sur les génériques et sur les jaquettes des supports des œuvres audiovisuelles,…
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Conditions de la déchéance de marque En application de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le propriétaire de la marque qui sans motifs légitimes, n’en a pas fait usage sérieux, pour les produits et services visés à l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, est déchu de ses droits. Toute personne
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Il résulte des enseignements de la jurisprudence communautaire (en particulier de l’arrêt Ansul rendu le 11 mars 2003 par la Cour de justice de l’Union européenne) que la déchéance est encourue lorsque le titulaire de la marque n’a pas cherché à faire de la marque une utilisation effective mais ne l’a fait qu’à titre symbolique
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Demandeur à la déchéance Il résulte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle que « la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ». Comme toute demande en justice, le demandeur doit également justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure
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3 mois pour reprendre un usage sérieux La reprise de l’exploitation d’une marque pour éviter la déchéance de marque est possible dans les 3 mois précédant la demande de déchéance. Selon l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq
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Conditions de la déchéance Conformément à l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un
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Conditions de la déchéance de marque En vertu de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est
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La marque Anne Franck La fondation néerlandaise Anne Frank stichting a été déchue de ses droits sur la marque communautaire « Anne Frank ». La fondation de droit néerlandais, créée en 1957 par des citoyens néerlandais avec le soutien du père d’Anne Frank, a pour objet de gérer le lieu à Amsterdam où, pendant la
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La société Parabole Réunion a pour activité l’édition de chaînes audiovisuelles généralistes. Elle diffuse sur plusieurs territoires d’outre mer des émissions de télévision par bouquets par l’intermédiaire d’un satellite. Elle est titulaire de la marque verbale française “I-MESSAGE” pour désigner des produits et services en classes 9, 38 et 41. La société Apple Inc. a
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La société de droit américain The Coca cola company commercialise dans le monde entier des boissons rafraîchissantes sans alcool sous diverses marques. Depuis 1997, elle commercialise également une boisson dénommée Hawaï. Elle a décidé d’introduire cette boisson sur le marché français à compter de juillet 2011. Suite à la vérification de la disponibilité du signe
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Il est acquis qu’une société peut être déchue des droits sur sa marque en cas de défaut d’exploitation après cinq années suite à son dépôt. Cette obligation d’exploitation suppose une exploitation de la marque déposée et non une marque similaire mais non identique (exemple : la marque saintayme n’est pas identique à la marque saint’ayme).
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Un changement de législation peut être considéré comme un motif légitime de défaut d’exploitation d’une marque. Dans l’affaire soumise, la société LA FRANÇAISE DES JEUX faisait valoir qu’elle n’avait pu exploiter la marque « GRIMOIRE » pour lancer son jeu éponyme pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté et qui constituaient de justes motifs
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Selon l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n ‘en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. ». La preuve de l’exploitation de la
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Les sociétés A & F Trademark et Abercrombie & Fitch Europe ont obtenu la censure de la décision ayant prononcé la déchéance de la marque française ” Abercrombie & Fitch ” à compter du 13 juillet 1994. La Cour de cassation a jugé que les juges du fond ont violé l’article 6 bis de la
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S’expose à la déchéance de ses droits, le titulaire d’une marque qui ne l’exploite pas et qui tolère un usage d’une déclinaison de sa marque par un concurrent. En application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en
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La société Noël France, qui est titulaire de la marque “Noel” déposée le 1er août 1991 pour désigner des produits en classes 25 et 28 (1) n’a pas été déchue de ses droits sur sa marque. La société Noël France était en droit de former opposition à la demande d’enregistrement par la société La Halle
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La Cour de cassation a confirmé la déchéance des marques françaises “Abercrombie & Fitch” pour défaut d’exploitation sérieux. Si une société dépose plusieurs marques pour les distinguer les unes des autres, l’exploitation de l’une ne saurait constituer la preuve de l’exploitation des autres. Il incombe au déposant de la marque de justifier de l’usage sérieux
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Le délai de cinq ans à l’issue duquel une marque communautaire n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux peut encourir la déchéance court à compter, non pas du jour du dépôt de la marque, mais à compter de son enregistrement (à l’issue du délai d’opposition). Mots clés : Decheance de marque Thème : Decheance de marque A
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On sait que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans
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Nul ne peut faire valoir que le titulaire des droits sur une marque est déchu de ses droits, si, entre l’expiration de la période de déchéance et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la