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L’action en réparation du préjudice causé par un abus de minorité est en effet distincte et autonome de l’action en nullité de l’assemblée générale et est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
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Une société ne peut réclamer une somme au titre d’un préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait d’insultes et dénigrements imputables à un concurrent dès lors qu’elle ne démontre pas la réalité de son préjudice.
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Il ne peut exister de diffamation sans identification, même indirecte, des personnes (physiques ou morales) dénigrées.
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En présence d’un conflit entre associés et de refus de rachat de parts sociales (généralement les associés restent en désaccord sur le prix), l’une des options exploitables est la saisine du Président du tribunal de commerce du siège social de la société, en vue d’obtenir une expertise de gestion sur le fondement de l’article L.223-37…