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L’absence d’opposition au dépôt d’une marque postérieure n’empêche pas le titulaire de la marque antérieure d’agir en contrefaçon de marque.
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Une société n’a fait usage d’un signe déposé par un tiers qu’à titre de slogan et donc à des fins publicitaires, et non pour distinguer ses services de ceux de ses concurrents ou pour en garantir l’origine commerciale, ces derniers étant commercialisés sous sa propre marque. De surcroît, la société déposante du slogan est irrecevable…