Your cart is currently empty!
·
On se souvient que les sociétés Free, Iliad et Neuf Télécom avaient saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles des sociétés TF1, M6 et France Télécom. Il était notamment demandé à ce que soit imposer à la société TF1 de communiquer les conditions contractuelles et tarifaires auxquelles Free et Iliad pourraient reprendre le
·
Saisi par la société TPS, le Conseil de la concurrence a rendu, le 18 mars 2005, sa décision relative à certaines pratiques du groupe Canal Plus sur le marché de la télévision payante. Dans cette affaire, la société TPS considérait comme anticoncurrentielle i) l’offre couplée des abonnements Canal Plus et Canal Satellite, ii) la pratique
·
M. X. salarié et ancien dirigeant de la société Graphibus, collabore avec la société NDP gérée par des membres de sa famille. Au titre de leur objet social (peinture publicitaire sur des camions), les deux sociétés se trouvaient en concurrence. Saisie par la société Graphibus, la Cour d’appel a ordonné sous astreinte à la société
·
Les juges se sont prononcés sur la qualification de faits impliquant un particulier ayant téléchargé et réutilisé pour son propre site internet des modèles types de Curriculum Vitae et de lettres de motivation achetés sur le site de la société HITCV. Sur le plan du droit d’auteur, le Tribunal a considéré que si la présentation
·
Dans une affaire de commercialisation par internet de produits cosmétiques par un distributeur agréé, la Cour d’appel a jugé que conformément aux obligations des distributeurs agréés telles que définies par les conditions générales de distribution et de vente, le distributeur s’engage à ne délivrer les produits que dans un point de vente répondant à des
·
Concernant la protection juridique de l’annuaire téléphonique de France Télécom, le Tribunal a jugé que France Télécom, producteur de base de données au sens de la loi du 1er juillet 1998, a réalisé des investissements substantiels pour la constitution de l’annuaire téléphonique et bénéficie à ce titre de la protection sui generis des bases de
·
La Conseil de la concurrence a confirmé la condamnation de France Télécom pour non respect des injonctions formulées par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999 en ce qui concerne l’orientation vers les coûts des tarifs de l’activité de gestionnaire de fichier. La Conseil de la concurrence confirme la sanction
·
Le Conseil de la concurrence conclut à l’existence de pratiques anti-concurrentielles de France Télécom dans la commercialisation de ses listes d’abonnés au téléphone. Outre une sanction pécuniaire de dix millions d’euros, France Télécom est condamnée à fournir, dans des conditions identiques, à toute personne qui lui en fait la demande la liste consolidée comportant, sous
·
Le Conseil de la concurrence conclut que France Telecom n’a pas respecté les injonctions formulées à son encontre par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29 juin 1999. Le principe d’orientation vers les coûts des prix de consultation de la base annuaire via les services offerts par la société Intelmatique n’a pas
·
Le fait que la société Rue du commerce, propose notamment sur son site Internet des ensembles audio home cinéma composés de produits qui figurent au catalogue d’une société qui réserve ces mêmes produits à son réseau de distribution sélective, cause à cette société et à ses affiliés un trouble manifestement illicite, en ce que la
·
Le Verwaltungsgerichtshof (autorité autrichienne statuant sur les recours dirigés contre les décision des autorités administratives) a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 5 bis, paragraphe 3, de la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l’établissement du marché intérieur des services de télécommunications
·
La société Grolier Interactive a saisi le Conseil de la concurrence relativement aux conditions de la mise en oeuvre de la technologie ADSL par la société France Télécom qui aurait privilégié le service d’accès Internet Wanadoo. Cette pratique serait contraire aux dispositions du titre III de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et qu’en retardant considérablement
·
La société Grolier Interactive Europe / Online Groupe a saisi le Conseil de la concurrence sur les conditions de la mise en oeuvre de l’ADSL par France Télécom. La demanderesse reproche à France Télécom d’avoir privilégié le service d’accès Internet Wanadoo, service mis en oeuvre par France Télécom Interactive, pratiques qui seraient contraires aux dispositions
·
L’ART se prononçant sur un différend entre les sociétés France Télécom et Completel, fixe une méthode complementaire (en sus de la méthode de réciprocité) de calcul des tarifs d’interconnexion de France Télécom pour les terminaisons d’appel de l’opérateur Complétel sur son réseau. Consulter la décision Mots clés : interconnexion,tarifs d’interconnexion,completel,concurrence,adsl,completel,france telecom Thème : Calcul des tarifs d’interconnexion
·
La société Canal 9, qui exploite la radio locale “Chante France”, contestait le refus de son adhésion par le GIE Les Indépendants. Le GIE a pour objet d’agréger les audiences d’opérateurs radiophoniques de dimension locale afin de fournir aux annonceurs nationaux une offre d’espaces publicitaires groupés. Le GIE est le seul groupement permettant aux radios
·
La Cour de cassation vient de confirmer le délit d’entente impliquant les sociétés Buena Vista Home Entertainment (BVHE), Casino et Carrefour dans le secteur de la vente des vidéocassettes préenregistrées (1). Les pratiques mises en cause ont eu pour effet de faire obstacle à la fixation des prix de vente au détail des vidéocassettes éditées
·
La Cour de justice des communautés européennes a condamné l’Italie dont le régime du plan national d’attribution des radiofréquences viole le droit communautaire (1). Les lois italiennes qui ont pérennisé un régime transitoire, ont eu pour effet de ne pas libérer les radiofréquences destinées à être attribuées aux titulaires de concessions en mode analogique et
·
Par décision n° 07-D-32 du 9 octobre 2007, le Conseil de le concurrence a accepté les engagements des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) et de la société Auxiliaire pour l’Exploitation des Messageries Transport Presse (SAEM-TP). Ces engagements mettent fin au litige les opposant aux Messageries Lyonnaises de Presse et à Agora Diffusion Presse.
·
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne constituent pas, sous des formes différentes, l’exercice d’un même droit et ne tendent pas aux mêmes fins. L’action en contrefaçon a pour fondement l’atteinte à un droit privatif tandis que l’action en concurrence déloyale sanctionne une faute commise à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier