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Toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d’une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence.
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Décision d’une autorité de concurrence ou d’une instance de recours concluant à l’existence d’une infraction au droit de la concurrence.
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Décision constatant une infraction qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires.
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Programme concernant l’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’une disposition correspondante du droit national, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant
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Tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été
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Toute preuve qui existe indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence.
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Présentation spontanée par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie
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Entreprise ou une personne physique à laquelle une immunité d’amendes a été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence.
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Les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont appliquées dans la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, à l’exclusion des
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Infraction à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou au droit national de la concurrence.
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Accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services.
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Entreprise qui, en l’absence de l’accord vertical, pourrait entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité purement théorique, les investissements supplémentaires nécessaires ou supporter les autres coûts de transformation nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause rapidement en cas d’augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs.
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Toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus
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Système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par
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L’utilisation d’une position de force vis-à-vis du consommateur de manière à faire pression sur celui-ci, même sans avoir recours à la force physique ou menacer de le faire, de telle manière que son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause soit limitée de manière significative.
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Le groupe SMCP est actif, essentiellement en France, dans la conception, la fabrication et la vente en gros et au détail d’articles de prêt-à-porter, d’accessoires et de chaussures sous les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, ainsi qu’au travers de l’enseigne multimarques
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Dans le cadre de la réforme du secteur audiovisuel, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis à la Commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale. L’objectif est clair : desserrer toutes les contraintes pesant sur les acteurs historiques ….
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L’Autorité de la concurrence a rendu obligatoires les engagements proposés par la société Groupe Canal Plus (GCP) dans le cadre de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des décodeurs de signaux de télévision par satellite ….
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Faire appel de sa condamnation à 500 000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement a été salutaire pour la société Nespresso. La Cour d’appel de Paris a tout simplement balayé toute la motivation des juges consulaires.