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Les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.
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Si la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence, dans certaines circonstances exceptionnelles, dûment motivées par les parties, l’Autorité peut octroyer une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de l’opération sans attendre la décision d’autorisation et ce afin de
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Un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services. Une restriction verticale est une
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Un concurrent actuel ou potentiel ; un concurrent actuel est une entreprise présente sur le même marché en cause; un concurrent potentiel est une entreprise qui, en l’absence de l’accord vertical, pourrait entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité purement théorique, les investissements supplémentaires nécessaires ou supporter les autres coûts de transformation nécessaires
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Toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus
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Le dénigrement est caractérisé par la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu’elle soit exacte. Une lettre destinée à contrer une publicité comparative faite par un concurrent peut tomber sous la qualification de dénigrement illicite. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de
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Toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus
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Théorie selon laquelle, si une entreprise en situation de monopole ou de position dominante détient une infrastructure à laquelle les entreprises opérant sur un marché aval doivent nécessairement avoir accès pour concurrencer sur ce marché l’entreprise détentrice de l’infrastructure, elle doit permettre l’accès à cette dernière sur une base équitable et non discriminatoire. S’agissant d’une restriction
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La position dominante s’entend comme le pouvoir de s’abstraire de la concurrence des tiers. Pour caractériser une situation de position dominante, il est nécessaire de déterminer le marché géographique pertinent et d’examiner dans quelle mesure cette entreprise peut s’abstraire des conditions normales de la concurrence sur le marché délimité, ce qui implique une analyse concrète
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Les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce établissent tous deux une distinction entre les restrictions de concurrence par objet ou par effet. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que certains types de coordination entre entreprises, tels que, notamment mais pas exclusivement, les ententes sur les prix,
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Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce prévoit que « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le
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Selon la jurisprudence de l’Union synthétisée dans la Communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 101 et 102 du TFUE, trois éléments doivent être réunis pour que des pratiques soient susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres : l’existence d’échanges, à tout le moins potentiels, entre les
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Les articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce établissent tous deux une distinction entre les restrictions de concurrence par objet ou par effet. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que certains types de coordination entre entreprises, tels que, notamment mais pas exclusivement, les ententes sur les prix, révèlent intrinsèquement
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Il résulte d’une jurisprudence constante que les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE visent les infractions commises par les entreprises. La notion d’entreprise doit être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, celle-ci est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales. C’est cette entité économique qui doit, lorsqu’elle
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Selon l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur.
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Une concentration verticale restreint la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en
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La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle
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Circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuelle et d’investissement.
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Le parasitisme économique est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie la valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuelle et d’investissement.
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Toute preuve qui existe indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence.