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Dans le cadre d’une publicité comparative, le choix du nombre de comparaisons comparés par l’annonceur relève de l’exercice de sa liberté économique et la jurisprudence considère qu’il est toujours loisible à l’auteur d’une publicité comparative
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La présentation commerciale d’un produit (comparé à ceux de concurrents) ne satisfait pas à l’obligation d’objectivité requise par les dispositions de l’article L.122-1 du code de la consommation si elle n’attire l’attention de la clientèle que sur ce seul produit
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Une publicité comparative Casino a été sanctionnée pour défaut de vérifiabilité. L’enseigne Casino avait diffusé, sur son site internet, une publicité contenant le message « Géant Casino l’enseigne la moins chère de France » accompagnée de la mention « vu dans que Que Choisir sur un panier composé de 80 produits Parution Février 2015 » …
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Une société a été condamnée pour concurrence déloyale pour avoir associé à chacun des parfums qu’elle commercialise, une grille de références des senteurs, citant les marques de parfum notoires. La société avait déjà été condamnée par un jugement du TGI de Paris en date du 11 avril 2014 pour contrefaçon de marques et publicité comparative…
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Procéder à une comparaison de ses prix avec ceux de ses concurrents est possible mais les conditions de la publicité comparative s’appliquent. Au sens de l’article L.122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens …
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La Société AUBRAIS DISTRIBUTION a apposé dans son magasin Leclerc, des affiches titrées “la garantie des prix” et comparant les prix d’une trentaine d’articles offerts à la vente avec ceux pratiqués par des magasins concurrents (LIDL et ALDI). Poursuivie pour publicité comparative illicite, la Société AUBRAIS DISTRIBUTION a été condamnée en première instance à 2.000
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Le directeur d’une société éditrice de guides touristiques a été condamné à payer à la société HACHETTE LIVRE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, suite à la diffusion par courrier électronique d’un texte qui a procédé à une publicité comparative illicite du GUIDE DU ROUTARD Madagascar (édité par HACHETTE
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On se souvient qu’à l’occasion de son entrée en bourse en 2005, la société Rue du commerce (RDC) avait mené deux campagnes de publicité comparative, par voie d’affichage dans le métro, d’encarts dans des journaux nationaux et sur les pages de son site, portant sur un “différentiel prix” de matériels vendus en ligne notamment sur
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L’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement a poursuivi l’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) qui proposait sur son site Internet un comparateur de prix (tarifs d’assurance vie). Cette publicité comparative n’a pas été jugée conforme aux conditions de l’article L. 121-8 du Code de la Consommation. En effet, l’AFER n’a pas comparé objectivement