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La gratuité n’exclut ni l’application des dispositions du Code de la consommation ni la qualification de clauses abusives. La fourniture de données collectées gratuitement puis exploitées et valorisées par la société Facebook doit s’analyser en un « avantage » au sens de l’article 1107 du code civil. Cet avantage constitue la contrepartie du service de réseau social