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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l’Office public d’aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d’appel de Paris (6e chambre civile, section
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Commercial Bahia, dont le siège social est 201, avenida Rhodes, Rosas (Espagne), en cassation d’un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d’appel d’Agen (1re Chambre), au profit :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard B…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1e chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Christian D…, 2°/ de
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Célestin Y…, demeurant …, 2 / Mme Colette Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d’appel de Grenoble (1ère chambre civile),
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X…, demeurant …, 2 / Mme Gilberte A…, demeurant La Tour du Pin, 78550 Houdan, en cassation d’un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d’appel
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l’article 1134 du Code civil ; Attendu que lorsque le mandant a donné à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n’est tenu de payer une rémunération ou commission
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les époux X… ont acquis une maison d’habitation des époux Y… qui avaient confié leur bien à la vente à l’agence des Trinitaires selon un mandat non exclusif du 2 avril 1997, prévoyant une commission de 5 % du prix de vente à
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Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l’article 1153, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2004), que la société Fado, titulaire d’un bail portant
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Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que le 12 juillet 1995, les époux X… ont donné mandat à la société Century 21 Châteauroux de vendre une maison leur
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Attendu, selon l’arrêt déféré (Rennes, 14 octobre 1998), que la société Agence Trogoff immobilier (société ATI) ayant mis fin au contrat d’agence commerciale la liant à Mme X…, celle-ci l’a assignée en paiement d’une indemnité de rupture et d’une indemnité pour le préjudice résultant de la clause de non-concurrence, ainsi que de commissions ; Sur