bio

  • Bio : 10 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02809

    ·

    N° RG 20/02809 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRPJ COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 06 Août 2020 APPELANT : Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL

  • Bio : 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14334

    ·

    COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023 N° 2023/733 Rôle N° RG 22/14334 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHRS SAS DUPRE VINS D’ARDÈCHE SAS [Localité 6] C/ S.A.S. DUPRE ET FILS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Philippe BRUZZO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue

  • Bio : 29 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00051

    ·

    MM/ND Numéro 23/2337 COUR D’APPEL DE PAU 2ème CH – Section 1 ARRET DU 29/06/2023 Dossier : N° RG 22/00051 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ICTZ Nature affaire : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente Affaire : S.C.E.A. PETITOT C/ S.C.A. TABAC GARONNE ADOUR

  • Bio : 16 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01639

    ·

    HP/SL COUR D’APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile – Première section Arrêt du Mardi 16 Mai 2023 N° RG 22/01639 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCXA Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 05 Août 2022 Appelants M. [Z] [U] [O] né le 18 Juin 1963 à [Localité 3] ([Localité

  • , ,

    Marque incluant le terme Bio : le risque de tromperie

    ·

    Du fait de leur exclusion du champ d’application du règlement n° 834/2007, les matières fertilisantes et supports de culture ne peuvent être présentés comme étant issus de l’agriculture biologique, de sorte que l’utilisation du diminutif « bio » au sein de la marque « Ovibio » pour désigner de tels produits, pouvait induire en erreur

  • Étiquetage Bio : attention aux noms commerciaux

    ·

    Le diminutif « bio » ne peut être utilisé dans le nom commercial d’une levure ou d’un additif utilisés dans la production biologique d’aliments pour animaux que si ces produits répondent aux exigences du règlement n° 834-2007 du 28 juin 2007 ou sont conformes ….

  • « Banane Bio » : campagne publicitaire sanctionnée

    ·

    Le Syndicat national des transformateurs et distributeurs de produits naturels et de culture biologique (SYNABIO) a obtenu l’arrêt de la compagne publicitaire « La Banane française mieux que Bio c’est possible » menée par l’Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique (UGPBAN). La campagne litigieuse multi-supports était accompagnée de plusieurs…

  • Avis de l’ARP (ex BVP) publicité et comportements alimentaires du 21 juillet 2009

    ·

    Avis de l’ARP (ex BVP) publicité et comportements alimentaires du 21 juillet 2009 Mots clés : publicité,alimentation,jeunes,enfant,cinq fruits,bio,alimentation Thème : Publicité alimentaire A propos de ce texte : type : Avis | Date : 21 juillet  2009 | Pays | Zone : France

  • Charte d’engagement et d’objectifs pour une publicité éco responsable.

    ·

    Charte d’engagement et d’objectifs pour une publicité éco responsable. Mots clés : publicité,écologie,développement durable,bio,vert Thème : Publicite ecologique A propos de ce texte : type : Charte | Date : 11 avril  2008 | Pays | Zone : France

  • Décret du 26 mars 2004 relatif aux conditions d’utilisation du qualificatif agriculture raisonnée

    ·

    Décret du 26 mars 2004 relatif aux conditions d’utilisation du qualificatif agriculture raisonnée Consulter le texte Mots clés : étiquetage,agriculture,bio,certification,etiquetage,ogm,label Thème : Etiquetage alimentaire A propos de ce texte : type : Decret | Date : 26 mars  2004 | Pays | Zone : France

  • Etiquetage

    ·

    La Commission a saisi la CJCE pour voir condamner l’Etat espagnol qui conserve dans son ordre juridique interne et dans ses usages l’emploi du terme «bio» pour des produits qui n’ont pas été obtenus selon un mode de production biologique, cela en violation du règlement n°2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991. Les faits ont

  • Delit de publicite trompeuse

    ·

    En vendant, des bovins certifiés “bio”, bien que produits au mépris des règles résultant du cahier des charges concernant le mode de production biologique, homologué par arrêté interministériel du 21 décembre 1992, alors en vigueur, le prévenu a trompé ses contractants sur les qualités substantielles des animaux. Consulter la décision Mots clés : produits bio,tromperie,publicité trompeuse,bio,certification,label

Chat Icon