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8 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00251 Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 3 ARRET DU 8 FEVRIER 2024 (n° /2024, 30 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GH Décision déférée…
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Position inédite des juridictions : suite à une sous-location non autorisée de son logement par ses locataires (un couple), un propriétaire a obtenu, sur le fondement du droit de percevoir les fruits de sa propriété, le versement des revenus générés grâce à la plateforme Airbnb …
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L’article L.145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
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Il est pleinement possible, s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, de conclure un bail commercial qui ne prendra effet au jour de la réception de l’immeuble ou celui de l’acte authentique si celui-ci intervient postérieurement à la date d’achèvement des travaux. Aucune de ces dispositions n’est contraire à des prescriptions qui seraient sanctionnées de…