Votre panier est actuellement vide !
·
Au titre des incitations fiscales, les pouvoirs publics ont mis en place en 2007, un dispositif de réduction d’impôts dénommé ‘ISF-PME’ aux fins d’encourager les épargnants à réaliser des apports en capital au profit des PME. Ainsi, la société FINAREA a été créée, avec pour objectif de faire se rencontrer l’épargne des souscripteurs et les…
·
23 janvier 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/02668 ARRET N°24 CP/KP N° RG 22/02668 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVBC [V] [V] [V] C/ Etablissement Public ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 23 JANVIER 2024 Numéro d’inscription au répertoire général :
·
Les rédacteurs de sites de promotion de produits ne peuvent pas, contrairement aux journalistes, de bénéficier de l’abattement fiscal forfaitaire de 7650 euros.
·
Responsabilité de l’expert-comptable La perte d’un avantage fiscal par la négligence de l’expert-comptable, engage la responsabilité de ce dernier. Complexité des avantages fiscaux Dans cette affaire, la société d’expertise comptable, rappelait que le dispositif fiscal revendiqué par son client était nouveau et se superposait au régime antérieur d’exonération en sorte que coexistaient plusieurs dispositifs. La société
·
Par un arrêt du 3 décembre 2003, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, la Commission paritaire des publications et agences de presse (ci-après “CPPAP”) a l’obligation de procéder à un examen particulier de la situation du demandeur pour l’éligibilité aux avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts.
·
Le décret n° 2004-1309 du 26 novembre 2004 a modifié le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne. Le décret a précisé les dépenses à prendre en compte pour la détermination de l’assiette des subventions et des avances destinées au financement de projets de
·
Décret n° 2004-1309 du 26 novembre 2004 modifié le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne Décret n° 2004-1309 du 26 novembre 2004 Mots clés : aides à la presse,presse,aide,presse quotidienne,avantages fiscaux Thème : Aides presse A propos de ce texte : type : Decret | Date : 26 novembre 2004 |
·
Décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d’aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l’étranger Décret n° 2004-1311 du 26 novembre 2004 Mots clés : aides à la presse,aides,presse,avantages fiscaux, Thème : Aides presse A propos de ce texte : type : Decret | Date : 26 novembre 2004 | Pays | Zone : France
·
Par un arrêt du 3 décembre 2003, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, la Commission paritaire des publications et agences de presse (ci-après “CPPAP”) a l’obligation de procéder à un examen particulier de la situation du demandeur pour l’éligibilité aux avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts.
·
Le décret n° 2004-1309 du 26 novembre 2004 a modifié le décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne. Le décret a précisé les dépenses à prendre en compte pour la détermination de l’assiette des subventions et des avances destinées au financement de projets de
·
La société Editions Clartes contestait la décision de la CPPAP lui refusant le renouvellement de son certificat d’inscription pour sa revue “Clartés”. La CPPAP a considéré que la revue ne présentait pas de lien suffisant avec l’actualité et ne pouvait donc être regardée comme une publication périodique pouvant bénéficier des aides à la presse. La
·
La société Pool Presse reprochait à la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) son refus de certificat d’inscription de la publication Economie Matin. 90 % du tirage moyen de cet hebdomadaire d’informations générales fait l’objet d’une diffusion gratuite (1). Le refus des avantages de presse a été confirmé : la publication ne
·
L’association internationale de sciences politiques demandait l’annulation de la décision de la CPPAP lui refusant le certificat d’inscription pour sa revue “International Political Science Abstracts”. Les membres de la Commission ont considéré que la revue était dépourvue de caractère d’intérêt général (1). En effet, la revue en question ne procédait pas à un traitement de
·
Le recours en référé de la société PANORAMIC PRESSE contre la décision de la CPPAP de ne pas renouveler son certificat d’inscription a été rejeté. Pour motiver son refus, la CPPAP a considéré que la publication en cause (TELE GUIDE) a pour objet principal de promouvoir à titre exclusif ou principal les activités de la
·
La CPPAP a refusé de renouveler le certificat d’inscription de la publication à caractère satirique Ové Magazine, aux motifs que la condition de vente effective du magazine n’était pas remplie (1). Selon la pratique de la CPPAP, cette condition est remplie dès lors que le nombre d’exemplaires vendus atteint 50 % du tirage utile corrigé
·
La société Editions Jibena avait introduit un référé contre la décision de refus de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) de lui renouveler un certificat d’inscription pour l’une de ses revues (« Le monde du muscle et du fitness »). La CPPAP avait notamment considéré que trois des substances faisant l’objet
·
La S.A.R.L. MEDIAFIT introduisait un recours contre la décision de la CPPAP lui ayant refusé le renouvellement de son certificat d’inscription pour sa publication « Muscle et Fitness ». Selon la CPPAP, ladite publication ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens des dispositions
·
Ne peut bénéficier des avantages fiscaux de l’article 298 septies du code général des impôts, une publication consacrée à l’information de ses lecteurs sur la vie interne d’un comité des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie. Cette publication appartient à l’une des catégories exclues du bénéfice des avantages de presse (1). C’est à bon
·
La publication “La santé de la famille des chemins de fer français” qui a pour objet de diffuser des articles rendant compte d’actions en faveur de la lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies s’est vue refuser le certificat d’inscription nécessaire à l’obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux par la CPPAP. Le conseil d’Etat
·
Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l’actualité, doivent notamment faire l’objet d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement. Si la CPPAP peut, sans commettre d’erreur de droit, se fixer comme directive qu’il est satisfait