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n devis préalablement à l’installation de la pompe à chaleur, – la facture émise n’est pas détaillée, – il n’est pas possible de savoir si la société venderesse est couverte par une assurance professionnelle dans les domaines du chauffage et de l’électricité, – il n’ont pas obtenu le gain escompté de l’opération, – le crédit
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lité sur les travaux, ces délais impactant nécessairement les questions de financement, déménagement, et travaux dont le maître de l’ouvrage a conservé la charge. Absence de communication de l’assurance décennale qui n’était pas jointe au contrat, Défaut de conseil du maître d”uvre sur la nécessité pour le maître d’ouvrage de désigner un coordinateur SPS, Défaut
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* * * SD/OC N° RG 22/00754 N° Portalis DBVD-V-B7G-DPBP Décision attaquée : du 11 juillet 2022 Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX ——————– S.A.S. LES GLYCINES C/ Mme [G] [X] épouse [T] ——————– Expéd. – Grosse Me GUIET 27.1.23 Me BRIZIOU- 27.1.23 HENNERON COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT
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br>”’ Au contraire, Me [E] [T] soutient que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, barreau auprès duquel il est inscrit, s’acquittant régulièrement des frais d’inscription et d’assurance professionnelle obligatoire en France, était bien compétent pour apprécier sa demande de fixation d’honoraires. Il fait observer qu’avocat inscrit au barreau de Paris, en application de
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n exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Sur ce dernier point, il expose que les montants auxquels il a été condamné ne sont garantis par aucune compagnie d’assurances. Il explique par ailleurs qu’il a été dans l’obligation de mettre un terme à son activité d’avocat en France, compte tenu de la situation sanitaire
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mmunique des extraits du grand livre comptable justifiant du compte clients et du compte fournisseurs. Elle précise qu’elle emploie 6 salariés à durée indéterminée. Elle produit un justificatif d’assurance professionnelle justifiant qu’elle est à jour de sa cotisation de 10 422 euros. Elle indique qu’elle est également à jour des échéances de remboursement de son
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_trigger”>L.113-5 et L.121-1 du code des assurances, M. [T] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société LB demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de : – débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, – dire que la valeur du fonds de commerce de la société LB, évaluée à
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‘avoir converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en considérant que le redressement était manifestement impossible, notamment faute de capacités financières pour souscrire une assurance professionnelle alors qu’il a pu obtenir une assurance professionnelle couvrant son activité pour la période du 16 novembre 2021 au 16 novembre 2022 et que, par ailleurs, l’intégralité du passif
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_trigger”>L.241-1 et L.243-2 du code des assurances, de : – déclarer l’appel de M. [M] recevable mais mal fondé et l’en débouter, – déclarer leur appel incident recevable et bien fondée et y faire droit, – confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution du contrat à la date du 14 avril 2018,
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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 20/02238 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSXI S.A.S. LALANNE CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. COMIN-CAMPGUILHEM S.A.R.L. INTECH Compagnie d’assurances SMABTP VAUX PUBLICS – S.M.A.B.T.P. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin
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A le 29 Octobre 2020, la SCP HUGUES et [J] [R], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l’assureur a bien remboursé au notaire la somme de 6 258,20 € au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle en laissant à la charge des notaires la franchise de 3 3
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s en charge par la société E-MB 74, qui, après le remplacement du capteur PMH, a pu redémarrer le véhicule et a procédé à un essai routier au cours duquel le moteur a ‘serré’. La société Icare assurance a missionné un expert amiable, avec l’accord de M. [Y], le Cabinet EXAM, lequel a relevé la
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ritures datées du 27 mai 2019 et notifiées par le RPVA le 28 mai 2019, la SMABTP, appelante, demande à la cour: CONCERNANT LES DESORDRES AFFECTANT LES TOITURES-TERRASSES Vu le contrat d’assurance souscrit par la société TEAM BTP, Vu que la société TEAM BTP a réalisé des travaux d’étancheité des toitures-terrasses de la propriété de
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quel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Le 19 janvier 2016, M. [O] [M], né le 28 décembre 1955, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM), une maladie professionnelle, perte auditive bilatérale, inscrite au tableau n°42. Sa demande était accompagnée d’un
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nstruction de maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain situé [Adresse 4], pour le prix forfaitaire de 180 000 euros TTC. Le 19 août 2005, la Sagena a établi une attestation d’assurance valable jusqu’au 31 décembre 2005 ‘PPAB ACTIVITE’ aux termes de laquelle elle a certifié assurer la Sarl Entreprise [E] au titre
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mmunique des extraits du grand livre comptable justifiant du compte clients et du compte fournisseurs. Elle précise qu’elle emploie 6 salariés à durée indéterminée. Elle produit un justificatif d’assurance professionnelle justifiant qu’elle est à jour de sa cotisation de 10 422 euros. Elle indique qu’elle est également à jour des échéances de remboursement de son
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br>”’ Au contraire, Me [E] [T] soutient que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, barreau auprès duquel il est inscrit, s’acquittant régulièrement des frais d’inscription et d’assurance professionnelle obligatoire en France, était bien compétent pour apprécier sa demande de fixation d’honoraires. Il fait observer qu’avocat inscrit au barreau de Paris, en application de
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es auprès de la société Scheuten Solar. Afin de garantir son activité, elle a conclu avec la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( ci-après SMABTP) un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000, dont les garanties ont pris effet au 1er janvier 2010. Ayant été
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rvenu à l’instance. Par jugement du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : – déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ; – déclaré Monsieur [B] [R] recevable en son action ; – déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante,
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* * * 7ème Ch Prud’homale ARRÊT N°61/2023 N° RG 19/06258 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QDNM M. [J] [E] C/ SAS LAFARGEHOLCIM BETONS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ