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Extraits : du droit à payer : 142’252 € ‘intérêts de retard : 32’344 ‘majorations : 64’901 € Dans ce contexte, M. [Z] [S] et Mme [L] [W] ont saisi la commission des réclamations de la chambre des notaires afin que Me [P] fasse une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance *
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Extraits : Sur le licenciement pour inaptitude Pour infirmation du jugement déféré, M. [Y] invoque deux moyens pour démontrer l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude et l’absence de consultation des délégués du personnel. Sur le manquement
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Extraits : Condamner la société Cavok à lui verser une indemnité pour travail dissimulé de 8 909 euros nets – Condamner la société Cavok à lui verser la somme de 100 000 euros nets de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation au régime de prévoyance obligatoire, au régime général, défaut d’assurance * *
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Une société de design perd sa garantie d’assurance La société Atelier archange, spécialisée dans le design et l’architecture intérieure, avait souscrit un contrat d’assurance auprès des sociétés MMA pour couvrir les besoins de son activité. Elle avait ensuite été chargée par McDonald’s Europe de travaux de décoration de restaurants. Suite à une réclamation d’ayants droit
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* * * AFFAIRE PRUD’HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/06860 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2O2 [I] C/ Société CAVOK Saisine sur renvoi de la Cour de cassation Jugement du Conseil de Prud’hommes de VICHY du 03 septembre 2018 RG : 18/00040 Arrêt de la Cour d’appel de RIOM du 16 septembre 2019 RG : 18/01854 Arrêt de
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* * * KG/CH S.A.S. [4] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 MARS 2023 MINUTE N° N° RG 20/00318 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2F Décision déférée
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* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 9 ARRET DU 02 MARS 2023 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18118 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS4H Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 – Tribunal de
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* * * N° RG 21/04950 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVTC Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 28 avril 2021 RG : 17/07649 ch n°1 cab 01 B S.C.P. [M] [I] [Y] [P] JEROME GUIL LARME NOTAIRES ASSOCIES C/ [S] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
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* * * ARRET N° S.A.S. E-MB74 C/ [Y] S.A.R.L. AUTO PRENIUM [Localité 10] S.A. ICARE ASSURANCE VA/VB COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05371 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4XC Décision déférée à
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* * * Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 9 ARRET DU 23 MARS 2023 (N° /2023, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00285 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFT2 Décision déférée à la Cour : Décision
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* * * RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ———————————— COUR D’APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 27 MARS 2023 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00275 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MH Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 20/00274, en
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* * * Arrêt n° 23/00119 27 Mars 2023 ————— N° RG 21/01815 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FROG —————— Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 25 Juin 2021 18/02116 —————— RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 – Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt sept Mars deux mille vingt
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€ Dans ce contexte, M. [Z] [S] et Mme [L] [W] ont saisi la commission des réclamations de la chambre des notaires afin que Me [P] fasse une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance professionnelle pour pallier au règlement des pénalités et intérêts de retard mais cette commission leur a fait savoir que
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la vente en suite du compromis du 31 janvier 2017 n’a pu se concrétiser de sorte qu’elle a dû continuer à s’acquitter de ces charges qu’elle n’aurait jamais payées si la vente avait eu lieu. L’assurance habitation : Mme [X] revendique une somme supplémentaire de 128,37 euros au motif que, de la même manière que
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t présentes sur des colles et revêtements de sol. Par courrier en date du 9 novembre 2018, l’ADAPEI de la Meuse en a informé l’EURL Fedeli diagnostic immobilier et l’a invitée à saisir son assurance professionnelle. Par courriers du 17 septembre 2019, se prévalant d’un manquement contractuel de l’EURL Fedeli diagnostic immobilier, 1’ADAPEI de la
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eptembre 2008, M. et Mme [P] ont acquis de M. et Mme [B] une maison d’habitation dans laquelle ceux-ci avaient fait réaliser des travaux d’aménagement des combles par M.[Y], lequel avait souscrit une assurance responsabilité décennale auprès des MMA par l’intermédiaire de M.[X], agent général d’assurances. Ayant découvert un affaissement du plancher à l’occasion de
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os nets – Condamner la société Cavok à lui verser la somme de 100 000 euros nets de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation au régime de prévoyance obligatoire, au régime général, défaut d’assurance contre le risque de privation d’emploi – Condamner la société Cavok à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des
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de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 février 2014, Mme [C], embauchée au sein de la société [4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) une maladie professionnelle avec le certificat médical initial constatant une tendinopathie du sus épineux droit.
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stance de Courbevoie aux fins d’obtenir sa condamnation à : – lui délivrer une attestation certifiant que la couverture dont bénéficie son gérant est équivalente ou meilleure à la couverture d’assurance obligatoire en Suisse appelée ‘LAMAL’, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement, –
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n devis préalablement à l’installation de la pompe à chaleur, – la facture émise n’est pas détaillée, – il n’est pas possible de savoir si la société venderesse est couverte par une assurance professionnelle dans les domaines du chauffage et de l’électricité, – il n’ont pas obtenu le gain escompté de l’opération, – le crédit