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BVG-V-B7F-EKY5 S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 12 janvier 2021 [RG N° 17/02390] Code affaire : 34C Demande en nullité des actes des assemblées et conseils [X] [J] épouse [U], [K] [W] [F] [U] C/ [K] [B], [C] [S] épouse [B], [D] [B], [R]
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tous. Il prétend qu’en outre les époux [E] étaient titulaires d’un véritable mandat de représentation des autres copropriétaires indivis (les parents de Mme [E]), puisqu’ils ont assisté à toutes les assemblées générales. Il soutient avoir subi un préjudice distinct du défaut de paiement justifiant l’octroi de dommages et intérêts. La clôture de la procédure a
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rmément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2019), par une décision de l’assemblée générale du 26 juin 2012, Mme G… a été nommée présidente de la SAS […] (la société) pour une durée de trois ans, les statuts de la société prévoyant
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r>- signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Sonia DAIRAIN, Greffière lors de la mise à disposition. ***** Reprochant à Mme [H] [L] d’avoir fait voter en assemblée générale du 9 juin 2021, la dissolution de la société civile immobilière des Constructeurs en dépit d’une instance en cours devant la cour
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1 million Fcfp mais n’a pas réglé le surplus du prix d’achat des parts sociales. En mai 2018, il a appris fortuitement qu’il avait été évincé des fonctions de gérant par Mme [H] depuis une assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 à laquelle il n’avait pourtant pas été convoqué et qu’en outre, Mme [H]
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mandes, fins et prétentions ; ‘écarter des débats la pièce n°10 des conclusions d’appelant de Madame [Z] intitulée « PV d’AG du 30 avril 2014 » correspondant au procès-verbal de l’assemblée générale de la société AC01 en date du 30 avril 2014 et à l’acte de cession de la marque AL&CO pour un prix de
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détenue à 42’% par M. [P] [I], directeur général, et à 58’% par M. [W] [J], président de la société. Le 4 septembre 2020, le président de la société La Factory a convoqué, par lettre, une assemblée générale extraordinaire par visioconférence pour le 21 septembre 2020, dont l’ordre du jour mentionnait la révocation du directeur
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démission du concluant de ses fonctions de gérant; que l’action intentée le 4 juin 2019 est ainsi prescrite’; 6. – que si cette distribution ne figure ni sur le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 18 septembre 2007 de la société [Z]-[N], ni sur celui du 30 septembre 2008, ni sur le bilan de
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t appel. ‘ Mme [E] [N] épouse [H], copropriétaire, qui est intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire de Cusset lors de l’affaire ayant donné lieu au présent appel. Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Palais des Parcs s’est tenue à [Localité 1] le 8 décembre 2017 à 14 heures. C’est cette assemblée
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juillet 2019, M. [R] [O], Mme [N] [O], Mme [U] [I] et [G] [O] ont fait citer M. [J] [T] et la S.C.I. [Y] devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2016. [G] [O] est décédé le 5 juillet 2020, laissant
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PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Mme [L] [B] est propriétaire d’un appartement constituant les lots n° 83 et 85 de la copropriété [Adresse 2]. Selon résolution n° 19 de l’assemblée générale du 24 juillet 2016, Mme [W] a été autorisée à poser une pompe à chaleur sur la toiture arrière du bâtiment. Mme
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ard des statuts de l’association dans leur version en date du 05 mars 2018 et qu’il convient de le faire cesser ; – suspendre les effets de ces résolutions jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale extraordinaire sollicitée par voie judiciaire au titre de la présente assignation ; – ordonner à l’association CRIIGEN, dans
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arts sociales, lui-même en conservant trente-six. 5. MM. [E] et [J] [X] et Mme [H] [X] ont assigné Mmes [M] et [R] [X] et M. [K] [X] et la SCI en annulation du procès-verbal d’une assemblée générale de la SCI du 27 février 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première
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, qui se présentaient comme des associés minoritaires de la Société de roulage, d’exploitation et de navigation de Poum (Sonarep) et dénonçaient les conditions de convocation et de tenue des assemblées générales de cette société, ont attrait la société Sonarep devant le juge des référés de Nouméa pour obtenir la suspension des effets des convocations
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r lettre du 21 juillet 2017, M. [Y] a rappelé au gérant de la SCI que la vente était parfaite et l’a invité à procéder aux formalités nécessaires à sa réitération par acte authentique. Par assemblée générale du 24 juillet 2017, a été décidée la vente du bien immobilier litigieux au profit de la société
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société, emporte tout à la fois la volonté expresse de réparer ce défaut de pouvoir et de confirmer l’acte nul à raison de ce seul défaut de pouvoir ; qu’aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCI Sporting du 7 novembre 2012, le gérant de cette société et ses associés représentant les trois-quarts du
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l la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu’en décidant que le bilan de l’exercice 2011 de la SCI Le dauphin, approuvé sans réserve par l’assemblée générale des associés, ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la créance de la SARL Hôtel
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té 9]. C’est pour cette raison que la SCP BR & ASSOCIES ès qualités a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON pour obtenir l’autorisation de participer à l’assemblée générale de la SCI 2AMP avec pour ordre du jour de procéder à la levée d’option du crédit-bail. Par ordonnance du 5 janvier
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meuble en copropriété [Adresse 1] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins notamment de voir annuler l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires dudit immeuble du 3 août 2018. Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville : – déboutait Mme
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ordonner le remboursement ; que seule une clause conventionnellement prévue, en particulier une clause statutaire ou une clause adoptée à l’unanimité des associés lors d’une résolution d’assemblée générale ainsi que la fraude, l’abus ou la mauvaise foi de l’associé sollicitant le remboursement de son compte courant permettent d’écarter le principe du droit au remboursement immédiat