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Mme X et M. Y qui se présentaient comme des associés minoritaires de la Société de roulage, d’exploitation et de navigation de Poum (Sonarep) et dénonçaient les conditions de convocation et de tenue des assemblées générales de cette société, ont attrait la société Sonarep devant le juge des référés de Nouméa pour obtenir la suspension…
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e du 7 juillet 2009, M. [L] a acquis un certain nombre de parts de la société à responsabilité limitée à capital variable Littoral FM et de communication (la société Solico), membre du GIE Les indépendants (le GIE).2. L’article 13.3 des statuts de la société Solico stipule que tout associé peut être exclu de la…
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e MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .La société par actions simplifiée La Factory exerce une activité d’exploitation de bars, brasseries et restaurants à [Localité 5]. Elle est détenue à 42’% par M. [P] [I], directeur général, et à 58’% par M. [W] [J], président de la société.Le 4 septembre 2020, le président de…
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re remboursable à tout moment, indépendamment de la capacité de paiement de la société débitrice et sans qu’il puisse être tenu compte en particulier de ses difficultés de trésorerie pour refuser d’en ordonner le remboursement ; que seule une clause conventionnellement prévue, en particulier une clause statutaire ou une clause adoptée à l’unanimité des associés…
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2018, la SCI Ferme de [Adresse 8] a été immatriculée, les parts étant réparties entre M. [L] (894), Mme [T] (100), Mme [M] (3) et M. [M] (3).M. [L] a été désigné gérant de la société.La SCI a été constituée afin d’acquérir un établissement équestre exploité par l’EARL [Adresse 7].Par lettre du 13 juillet 2020,…
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* * * COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01037 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FANO Ordonnance du 19 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d’inscription au RG de première instance 21/00290 ARRET DU 14 MARS 2023 APPELANTE : Madame [P] [T] née
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* * * COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 29 Mars 2023 N° RG 21/01049 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTAO FK Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois Sur APPEL d’une décision rendue le 15 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/02535
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* * * REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 9 ARRET DU 16 FEVRIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04899 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHT Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 – Tribunal de
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* * * CIV. 3 JL COUR DE CASSATION______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° Y 21-25.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ ARRÊT DE LA
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* * * N° de minute : 17/2023 COUR D’APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 2 mars 2023 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00041 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TBL Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 mai 2022 par président du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2022/18) Saisine de
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* * * COMM. FB COUR DE CASSATION______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 662 FS-B Pourvoi n° R 21-10.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ ARRÊT DE LA COUR
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* * * N° RG 20/03067 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSDO C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EUROPA AVOCATS Me Renaud RICQUART AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023 Appel d’un jugement (N° RG 2019J00219) rendu par le Tribunal de Commerce de
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* * * CIV. 3 MF COUR DE CASSATION______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 252 FS-B Pourvoi n° V 21-11.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ ARRÊT DE LA
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SCI a été constituée afin d’acquérir un établissement équestre exploité par l’EARL [Adresse 7]. Par lettre du 13 juillet 2020, Mme [T] a demandé à être informée de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire chargée de se prononcer sur l’exercice 2019. Par lettre du 12 mars 2021, Mme [T] a demandé à M.
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ctions d’immeuble auxquelles ces parts donnaient droit, en jouissance pendant la durée de la société et en propriété lors de la dissolution ou en cas de retrait d’un associé. 3. Lors d’une assemblée générale du 28 janvier 1986, les associés ont prorogé de douze ans la durée de vie de la SCI. 4. A la
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ants (le GIE). 2. L’article 13.3 des statuts de la société Solico stipule que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts. 3. Lors de l’assemblée générale de la société Solico du 17
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SCI a été constituée afin d’acquérir un établissement équestre exploité par l’EARL [Adresse 7]. Par lettre du 13 juillet 2020, Mme [T] a demandé à être informée de la date de la prochaine assemblée générale ordinaire chargée de se prononcer sur l’exercice 2019. Par lettre du 12 mars 2021, Mme [T] a demandé à M.
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statuant à nouveau -condamner la société Earl du Scardon à rembourser le compte courant d’associé de Mme [L] à hauteur de 87 057, 07 € tel que cela résulte du procès -verbal d’assemblée générale du 23 décembre 2020. -dire que le paiement de la somme de 87 057, 07 € fera l’objet d’un étalement .
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, qui se présentaient comme des associés minoritaires de la Société de roulage, d’exploitation et de navigation de Poum (Sonarep) et dénonçaient les conditions de convocation et de tenue des assemblées générales de cette société, ont attrait la société Sonarep devant le juge des référés de Nouméa pour obtenir la suspension des effets des convocations
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ordonner le remboursement ; que seule une clause conventionnellement prévue, en particulier une clause statutaire ou une clause adoptée à l’unanimité des associés lors d’une résolution d’assemblée générale ainsi que la fraude, l’abus ou la mauvaise foi de l’associé sollicitant le remboursement de son compte courant permettent d’écarter le principe du droit au remboursement immédiat