Article L421-9 du Code de l’aviation civile

  • Article L421-9 du Code de l’aviation civile

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    I.-Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section A du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans. II. – Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions…

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