Article L360-2 du Code de l’aviation civile

  • Article L360-2 du Code de l’aviation civile

    ·

    Dans le cas où le président du conseil d’administration ou du directoire d’une société objet du présent titre constate que la licence d’exploitation de transporteur aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d’accords internationaux dont la société, ou, le cas échéant, sa filiale dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital…

Chat Icon