Article L133-3 du Code de l’aviation civile

  • Article L133-3 du Code de l’aviation civile

    ·

    Lorsque l’exercice des activités ou l’exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l’aviation civile peut : a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d’exploitation ; b) En cas de risque…

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    Lorsque l’exercice des activités ou l’exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l’aviation civile peut : a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d’exploitation ; b) En cas de risque…

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    Lorsque l’exercice des activités ou l’exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l’aviation civile peut : a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d’exploitation ; b) En cas de risque…

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