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Au sens de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner
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Il résulte de l’article 524 al.1 § 2° du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences manifestement ….