Applications mobiles

  • Droit des applications mobiles : 31 octobre 2019 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/02005

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    COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2019 N° RG 19/02005 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCLO AFFAIRE : [H] [D] … C/ SAS DUNASYS INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège … Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue

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    Les consignes d’Uber sanctionnées par le trouble manifestement illicite

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    Donner des consignes qui incitent à violer une régie de droit constitue bien un trouble manifestement illicite.    Le trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et que les dispositions des articles L.

  • Valeo c/ Valoservices : le risque de confusion établi 

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    C’est à bon droit que le directeur de l’INPI a déclaré fondé le recours en opposition formulé par  la société Valeo, titulaire de la marque verbale ‘MUTUELLE VALEO’, contre la demande d’enregistrement portant sur le signe ‘VALOSERVICES’, Les deux signes en présence restent dominés par les séquences d’attaque VALEO et VALO. Visuellement, ces termes ont

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    Pocket / Pocket Champions

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    La société Univers Poche a été partiellement déboutée de son opposition au dépôt de la marque « Pocket Champions».  Les« dessins animés, images de synthèse (dessin animé), application (logiciel ) mobile s’entendent de films d’animation consistant à donner l’impression d’un mouvement par projections successives de dessins et d’images de synthèse assistés par ordinateur ainsi que de logiciels

  • Applications mobiles

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    Les applications iPhone sont éligibles à la protection par le droit d’auteur mais le développeur à l’origine de l’application ou l’éditeur de l’application (cessionnaire des droits) doit établir l’originalité de l’application. Copie, contrefaçon d’application mobile Les juges rappellent régulièrement que le simple fait de copier la prestation d’autrui n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit

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